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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-12.314

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.314

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1986), que la société Duco, assurée par les sociétés Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF) et Préservatrice, et aux droits de laquelle se trouve la société Cofidep, a vendu à la société Bruno Petit qui a fusionné avec une autre société pour devenir la société Construire (société Bruno Petit et Construire) de la peinture pour revêtements extérieurs ; que la vente de celle-ci a été faite sur la base de documents techniques après essais par le bureau Véritas pour assurer une garantie de bonne tenue ; qu'au fur et à mesure de son application, cette peinture a noirci aux joints des panneaux de façade des pavillons en construction, provoquant ainsi des désordres d'ordre esthétique que la société Cofidep, malgré engagement de sa part et mise en demeure, n'a pas réparés ; que, sur assignation de celle-ci en paiement de ses livraisons de peinture, la société Bruno Petit et Construire a demandé reconventionnellement le paiement des sommes qu'elle avait engagées elle-même pour la reprise des façades et des dommages-intérêts pour trouble commercial ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs différentes branches : Attendu que la Cofidep reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Bruno Petit et Construire sur le fondement de la garantie des vices cachés en faisant valoir les différents griefs visés en annexe ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Cofidep, ayant été spécialement consultée en vue de parvenir à une parfaite tenue de la peinture sur les différents supports de joints utilisés, s'était engagée à livrer une marchandise conforme à l'usage dont elle connaissait tous les impératifs ; qu'il constate que le produit fourni s'est révélé, au fur et à mesure de son application, impropre à cet usage ; qu'il relève que si la société Bruno Petit et Construire avait fait référence aux articles 1147 et 1641 du Code civil à l'appui de sa demande qui tendait à obtenir outre le remboursement des frais exposés par elle pour la remise en état, une indemnisation pour le préjudice causé à son image de marque et à sa réputation commerciale, elle entendait exercer, non pas l'action rédhibitoire, mais celle prévue au premier de ces textes ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il résulte que la société Bruno Petit et Construire invoquait, en vue de la réparation du dommage direct et personnel qu'elle avait subi, sur la non conformité de la marchandise par elle achetée, la Cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en lui donnant un autre fondement que la garantie des vices cachés ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cofidep à rembourser une part des dépenses engagées par la société Bruno Petit et Construire pour la reprise des façades, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la faculté d'exécution par un tiers aux dépens du débiteur est subordonnée à l'octroi d'une autorisation judiciaire préalable ; que, même en cas d'urgence, le remboursement de la dépense engagée ne peut être ordonné que si l'exécution a eu lieu aux moindres frais ; qu'en ne recherchant pas si les réfections effectuées spontanément, unilatéralement et hors la présence de la Cofidep, dans le seul but de remédier à un inconvénient d'ordre esthétique, répondaient aux conditions de la loi, la Cour d'appel a donc privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1144 du Code civil, et alors que, d'autre part, la société Cofidep faisait valoir que la société Bruno Petit et Construire s'était fait justice à elle-même en décidant spontanément d'entreprendre des travaux de reprise, sans avoir préalablement sollicité une autorisation judiciaire, et avait fait disparaître la cause de son intervention du fait même d'une réfection qui n'avait été précédée d'aucun constat contradictoire des désordres ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisie, la Cour d'appel a derechef méconnu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne saurait être reproché à la Cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait alors que, d'une part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a déterminé la proportion dans laquelle les conséquences dommageables résultant des produits livrés par la société Duco à la société Bruno Petit et Construire seraient prises en charge par la société Cofidep et, d'autre part, elle a répondu aux conclusions invoquées en ordonnant une expertise à l'effet de chiffrer les préjudices de la société Bruno Petit et Construire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz