Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me BLANC, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Djamel X... du chef notamment d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y... et Jacques Z... ont été victimes d'un accident mortel de la circulation dont Djamel X..., non assuré, a été déclaré entièrement responsable ; que leurs ayants droit respectifs ont notamment sollicité réparation de leurs préjudices économiques ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-13 du Code des assurances, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré son arrêt opposable au Fonds de Garantie ;
"alors que le principe de subsidiarité du rôle du Fonds de Garantie ne permet pas de mettre à sa charge les prestations versées à la victime par les organismes sociaux dont elle relève ;
qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher le montant du capital-décès perçu par les consorts Y... et, comme elle en était requise par les conclusions d'appel du Fonds (pages 14 et 15) de le déduire des sommes leur revenant" ;
Attendu que, le versement d'un capital-décès résultant d'une simple allégation, le moyen, qui reproche à l'arrêt de n'avoir pas déduit ce capital de l'indemnité allouée aux deux filles de Michel Y..., victime de l'accident, ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-13 du Code des assurances, 1382 du Code civil, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré son arrêt opposable au Fonds de Garantie ;
"aux motifs qu' "il n'y a pas lieu de déduire du préjudice patrimonial de Brigitte A..., veuve Z..., l'allocation veuvage et les pensions dont elle peut bénéficier de la part des différentes caisses de retraites complémentaires auxquels son époux était affilié, s'agissant de prestations à caractère statutaire et non pas indemnitaire" ;
"alors que, pour évaluer le préjudice économique de l'épouse de la victime d'un accident mortel, l'arrêt attaqué ne pouvait énoncer que la pension de réversion et l'allocation veuvage perçues ne peuvent être déduites de son indemnité, "s'agissant d'une prestation statutaire n'ouvrant pas droit à recours subrogatoire", quand cette pension et cette allocation, quels que fussent les recours ouverts à leur débiteur, devaient être prises en compte pour déterminer la perte de revenus de la demanderesse à la suite du décès de son mari (civ. 2è 21 mai 1997, B. 155)" ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ;
Attendu que, pour ne pas tenir compte de l'allocation de veuvage et de la pension de réversion dans le calcul des revenus de la veuve de Jacques Z..., la cour d'appel énonce qu'il s'agit de prestations à caractère statutaire et non indemnitaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces prestations ne pouvaient, sans qu'il en résultât un avantage indu pour la veuve, être écartées du calcul des revenus postérieurs au décès de la victime, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur d'une infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Brigitte Z..., partie civile, contre le Fonds de garantie automobile, partie intervenante, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM, en date du 27 juin 2002, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique subi par Brigitte Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Brigitte Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime