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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 88-42.612

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-42.612

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Jean F..., demeurant Logis de Montesoro, Bât F. 37 à Bastia (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de : 1°) la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, dont le siège social est ..., 2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corse, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., G..., Z..., C..., B... D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de la procédure, qu'employé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, M. F... a été muté en septembre 1977 à la Caisse d'allocations familiales de Bastia, avec la qualité d'attaché juridique ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'attribution de la qualité d'agent audiencier et en conséquence à la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le chapitre 3 section VI de la convention collective nationale définit l'agent audiencier comme un agent chargé de représenter l'organisme soit dans les recours amiables, soit devant les juridictions ; que ce texte ne fait pas la distinction entre la représentation devant la commission de recours gracieux et le tribunal d'instance d'une part, et la commission de première instance de sécurité sociale et la chambre sociale de la cour d'appel d'autre part ; qu'en estimant que la représentation devant les deux premières juridictions doit être assimilée à des fonctions d'attaché juridique et non à des fonctions d'agent audiencier telles que définies par la convention collective nationale, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; alors, en deuxième lieu, qu'en ne recherchant pas si la lettre du directeur de la CAF au président du conseil d'administration de la caisse du 16 décembre 1977, qui définit le rôle de M. F..., recruté en septembre 1977, comme assurant notamment la fonction de "représentation de la caisse devant les juridictions d'instance et devant la commission de première instance de sécurité sociale", ne fait pas apparaître que M. F..., engagé en qualité d'attaché juridique, n'était pas chargé d'une mission supérieure à sa qualification, soit celle d'agent audiencier telle que définie par la convention collective nationale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'en ne tenant compte, pour estimer irrégulière l'activité de représentation devant les juridictions de M. F..., que des audiences assurées devant la commission de première instance de sécurité sociale et devant la cour d'appel, sans prendre en considération notamment les procès-verbaux de conciliation devant le tribunal d'instance mentionnant la présence de M. F... les 4 décembre 1979, 18 mars 1980 et 12 janvier 1982, ainsi que la liste établie par le juge du tribunal d'instance de Bastia qui établit la régularité, de 1979 jusqu'en 1986, de la représentation effectuée par M. F... devant cette juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en considérant qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel d'imposer à la CAF la création d'un emploi d'agent audiencier, sans rechercher si un tel emploi n'avait pas été créé de fait par la CAF qui chargeait depuis plusieurs années un agent engagé en qualité de simple attaché juridique de la représenter devant les juridictions et commissions diverses, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait qu'occasionnellement exercé les fonctions de représentation de la caisse dans les recours amiables et devant les juridictions ; qu'elle a par ce seul motif justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. F... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de promotion dans le poste de cadre, alors, selon le moyen, que l'article 29 de la convention collective nationale précise qu'un tableau d'avancement est institué dans chaque catégorie d'emploi, l'article 33 précise que toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient dans l'ordre d'un tableau de promotion, le titre IX du chapître 1er section II de la convention collective précise qu'il est établi et tenu par la caisse un tableau de promotion aux postes de cadres dans chaque région ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'était pas prouvé que ces tableaux doivent être établis, et que la convention collective laisse l'initiative au directeur de l'organisme quant aux nominations aux postes de cadres, l'arrêt attaqué a violé les dispositions précitées de la convention collective nationale ; alors, d'autre part, qu'en considérant que M. F... ne pouvait exiger sa promotion personnelle à un poste de cadre, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par lui ne correspondaient pas à celles d'un cadre tel que défini par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 (chapître III, section VII, titre II) de la convention collective nationale ; Mais attendu que le salarié se bornant devant les juges du fond à invoquer à l'appui de sa demande les dispositions de l'article 35 de la convention collective, relatif au cas de promotion en raison du remplacement effectué dans un emploi supérieur, et le défaut d'établissement par l'employeur de tableaux d'avancement et de promotion, les juges du fond, après avoir retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ledit article ont constaté que les vacances de poste avaient été publiées et que le salarié qui avait présenté sa candidature à un seul poste de cadre n'apportait pas la preuve d'une mesure discriminatoire à son égard ; qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'établissement de tableaux d'avancement et de promotion, les juges du fond ont justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz