jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, qu'en exécution d'un jugement ordonnant le partage de la succession X..., Guilbaud et consorts avaient été déclarés adjudicataires d'une propriété agricole ; que M. Herménégilde X... avait, conformément à une clause du cahier des charges, demandé sa substitution aux adjudicataires mais que, faute par lui d'avoir payé le prix dans un délai déterminé, son droit de substitution a été contesté et que le juge du fond a été saisi ; que cependant M. Herménégilde X... alléguant que les adjudicataires avaient pris possession par voie de fait du domaine agricole, a demandé en référé la cessation de ce qu'il alléguait être un trouble manifestement illicite ;
Attendu que, pour le débouter, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il existe une difficulté sérieuse sur le droit de propriété de M. X..., et qu' " en conséquence ", la prise de possession des parcelles ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures prévues par le texte susvisé et que M. X... se prévalait non seulement d'un droit de propriété mais également d'un bail à ferme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard