Cour de cassation, 26 octobre 2005. 05-82.113
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.113
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 mars 2005, qui a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe définitive de l'intéressé du chef de délit de fuite ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-10 du Code pénal, insuffisance de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Maurice X... responsable du préjudice subi par la victime, l'arrêt attaqué énonce que, malgré la décision de relaxe du prévenu du chef de délit de fuite, il appartient à la Cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles ; que les juges ajoutent relever dans les circonstances de l'espèce, et notamment, dans les témoignages recueillis, les éléments suffisants pour déterminer le montant total du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements retenus à la charge du prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a justifié, sans insuffisance, sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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