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Cour d'appel, 24 mai 2011. 10/04729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04729

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mai 2011

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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 10/04729 SAS FEURSMETAL C/ FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 03 Mai 2010 RG : 20090302 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 24 MAI 2011 APPELANTE : SAS FEURSMETAL [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie BOSSUOT INTIMÉES : FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Mme [C] [V] munie d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Août 2010 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Mars 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nicole BURKEL, Président de chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Mai 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 juin 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse ci-après) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une maladie inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles dont est atteint [D] [Y] qui a été salarié de la SAS FEURS METAL de 1957 à 1997. Saisi par [D] [Y], le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA ci-après) a présenté une offre d'indemnisation qui a été acceptée. Le 20 mai 2009, le FIVA, subrogé dans les droits de [D] [Y], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable. Par jugement en date du 3 mai 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - déclaré l'action du FIVA recevable, - dit que la maladie professionnelle dont est atteint [D] [Y] est due à la faute inexcusable de la SAS FEURS METAL, - fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à [D] [Y], - dit que la caisse versera directement à [D] [Y] la majoration de rente, déduction faite de la somme de 4.813,92 € qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au FIVA, - déclaré irrecevable la demande du FIVA tendant au maintien de la majoration de rente pour le conjoint survivant, - fixé à 45.000 € l'indemnisation des préjudices personnels de [D] [Y], - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de [D] [Y], la somme de 45.000 €, - déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle de [D] [Y] opposable à la SAS FEURS METAL, - dit que la caisse récupérera le montant des sommes versées par la SAS FEURS METAL, - condamné la SAS FEURS METAL à payer au FIVA la somme de 750 € au titre l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2010, la SAS FEURS METAL a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juin 2010. Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, la SAS FEURS METAL demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de [D] [Y] et déclaré, en conséquence, la caisse fondée à exercer son action récursoire à son encontre, - juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [D] [Y] lui est inopposable, - en conséquence, juger non fondée l'action récursoire de la caisse, - à titre subsidiaire et en tout état de cause, limiter aux seuls chefs de préjudices complémentaires de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le recours de la caisse, les frais de la maladie ayant été mutualisés en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS FEURS METAL au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 22 mars 2011, le FIVA a demandé à la cour de le dispenser de comparaître en indiquant qu'il n'avait aucune observation à formuler, l'appel étant limité à la seule recevabilité de l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la SAS FEURS METAL. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint [D] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels : Au soutien de son appel, limité à la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint [D] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels, la SAS FEURS METAL fait valoir : - que l'avis de l'inspecteur du travail, pièce susceptible de lui faire grief, ne figurait pas dans le dossier mis à sa disposition pour être consulté à la fin de l'instruction, - que l'avis du médecin conseil a été émis avant l'établissement du rapport d'enquête. Aux termes de l'article D. 461-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil. La SAS FEURS METAL soutient que cet avis fait partie des 'constats faits par la caisse primaire' qui, aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale font partie du dossier constitué par la caisse. Les observations de l'inspecteur du travail ne sont pas des 'constats faits par la caisse primaire' qui font partie, aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, du dossier que la caisse doit constituer. Il ne peut donc être reproché à la caisse de ne pas avoir fait figurer dans le dossier qui a été mis à disposition de l'employeur pour consultation avant la prise de décision et ce d'autant moins, qu'il n'est pas établi que l'inspecteur du travail a émis des observations. S'agissant de l'avis du médecin conseil, la SAS FEURS METAL soutient que cet avis en date du 1er juin 2007 est antérieur au rapport d'enquête administrative établi le 11 juin 2007 alors que ce rapport doit être communiqué au médecin conseil pour éclairer sa décision conformément aux dispositions de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale. Aucun manquement à son obligation d'information ne peut être reproché à la caisse du fait de l'antériorité de l'avis médical à la communication, au médecin, du rapport d'enquête administrative. Il y lieu, par substitution de motifs du fait que les moyens d'inopposabilité invoqués devant la cour ne l'ont pas été devant les premiers juges, de confirmer la décision déférée sur l'opposabilité de la décision. Sur l'étendue de l'action récursoire : Par lettre du 5 octobre 2005, la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes a informé la SAS FEURS METAL que les frais relatifs à la maladie professionnelle de [D] [Y] sont imputés au compte spécial. La SAS FEURS METAL soutient que de ce fait, la caisse conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours concernant les préjudices complémentaires mais non celui concernant la majoration de rente. La caisse réplique que l'inscription au compte spécial ne la prive de son recours concernant la majoration de la rente que dans l'hypothèse où cette inscription intervient au titre de la fermeture de l'établissement, cette fermeture ne permettant pas l'imposition de la cotisation complémentaire prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale mais qu'en l'espèce l'inscription au compte spécial est intervenue au motif que l'assuré avait été exposé à l'amiante avant la création du tableau n°30 des maladies professionnelles. Le motif de l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial est admis par la SAS FEURS METAL. L'indemnisation complémentaire de la victime d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle est à la charge de l'employeur auteur de la faute inexcusable, la caisse avançant les sommes allouées à la victime mais les récupérant auprès de l'employeur. L'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial ne prive pas la caisse du droit de récupérer les sommes qu'elle avance à la victime au titre de la faute inexcusable et dont la majoration de rente fait partie. Il y a lieu de confirmer la décision déférée. Sur les frais non répétibles : Des considérations d'équité commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'encontre de la SAS FEURS METAL. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, Dispense la SAS FEURS METAL du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. La GreffièreLe Président Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL

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Cour d'appel 2011-05-24 | Jurisprudence Berlioz