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Cour de cassation, 11 décembre 2015. 14-22.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-22.986

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Epson par un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, Mme X... a interjeté appel au greffe de la cour d'appel de Paris ; Attendu que pour faire droit à l'exception d'incompétence au profit de la cour d'appel de Versailles, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, applicable à l'époque, prévoient que « la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers », que cette disposition est d'ordre public et en application de ces textes, la cour d'appel de Paris n'était pas compétente pour connaître de ce litige, l'appel devait être porté devant la cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Nanterre, cette décision s'imposant aux parties et au juge de renvoi, que si cette méconnaissance de dispositions d'ordre public entraîne l'incompétence de la cour d'appel de Paris, pour autant, elle n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile qui dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tels que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée », qu'en l'espèce, la cour d'appel ne constate aucun de ces défauts relatifs au droit d'agir, le droit d'appel n'était pas prescrit et, il n'y a pas autorité de chose jugée, que l'action était donc recevable mais la juridiction incompétente ; Qu'en statuant ainsi, alors même que, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, elle constatait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 devenu R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, avaient été méconnues dès lors que l'appel avait été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'était pas située la juridiction dont émanait la décision attaquée, ce dont il se déduisait que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Epson France Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en écartant la demande d'irrecevabilité d'appel présentée par la société EPSON, ordonné la transmission, par le secrétariat greffe, du dossier de l'affaire avec une copie de la décision, à la Cour d'appel de Versailles AUX MOTIFS QUE : « Vu le jugement rendu le 7 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige opposant Mme X... Zinèb à la SA EPSON France, son ancien employeur ; jugement notifié aux parties le 11 mars 2014. Vu l'appel de ce jugement interjeté, par RPVA, le 11 avril 2014 par Mme X... Zinèb devant la cour d'appel de Paris ; Vu la convocation du 28 avril 2014 adressée aux parties pour l'audience du 27 mai 2014, " pour voir statuer, sur l'irrecevabilité de l'appel ", audience à laquelle les deux parties étaient représentées. Vu les conclusions écrites déposées par Mme X... Zinèb et soutenues oralement lors de l'audience, par lesquelles, elle indique que l'appel a été interjeté « à la suite d'une erreur de plume », en l'espèce une erreur de manipulation du système RPVA, devant la cour d'appel de Paris et soulève elle-même l'exception d'incompétence, le conseil de prud'hommes de Nanterre relevant de la cour d'appel de Versailles et non de celle de Paris. À titre subsidiaire, elle soutient que, par application des dispositions de l'article 96 et de l'article 97 alinéa 1 du CPC, dans les cas où le juge se déclare incompétent il doit désigner la juridiction qu'il estime compétente, désignation qui s'impose aux parties, le juge ordonnant le renvoi du dossier à la juridiction désignée. Soutenant que la Cour doit donc ordonner le renvoi des parties et le transfert du dossier auprès de la cour d'appel de Versailles géographiquement compétente, la salariée sollicite ; - à titre principal de faire droit à sa demande et de transférer le dossier devant la cour d'appel de Versailles -à titre subsidiaire de se déclarer incompétente pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. Vu les conclusions de la SA EPSON France, qui soutient au visa des articles R311-3 et R212-2 du code de l'organisation judiciaire, l'incompétence de la Cour d'appel de Paris au regard d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre et la nécessité pour la cour d'appel saisie de vérifier la régularité de sa saisine, demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable. Vu les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; Considérant que les articles du code de procédure civile invoqués par les parties et notamment par la salariée font partie des « dispositions communes » applicables devant toute juridiction. Considérant que les dispositions de l'article R 212-2 du COJ, applicable à l'époque, prévoient que « la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le code de procédure pénale et par les textes particuliers ». Considérant que cette disposition est d'ordre public et qu'en application de ces textes, la cour d'appel de Paris n'était pas compétente pour connaître de ce litige, l'appel devait être porté devant la cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Nanterre, cette décision s'imposant aux parties et au juge de renvoi. Considérant que si cette méconnaissance de dispositions d'ordre public entraîne l'incompétence de la cour d'appel de Paris, pour autant elle n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile qui dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tels que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ». Or en l'espèce, la Cour ne constate aucun de ces défauts relatifs au droit d'agir, le droit d'appel n'était pas prescrit et, il n'y a pas autorité de chose jugée. L'action était donc recevable mais la juridiction incompétente. Considérant que l'article 96 du code de procédure civile prévoit que « lorsque le juge estime que faits relèvent de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. ». Considérant qu'il s'agit d'une incompétence à caractère territorial et qu'il convient donc que le juge désigne la juridiction compétente, en l'espèce la Cour d'appel de Versailles. Considérant que, dès lors, doit s'appliquer l'article 97 alinéa 1 du code de procédure civile, qui dispose que « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi.... », les parties étant alors invitées par le greffe de la juridiction désignée à « poursuivre leur instance », étant précisé que lorsque l'action a été introduite avant l'expiration d'un délai de forclusion devant un juge incompétent, son titulaire n'est pas forclos devant la juridiction désignée par ce juge, l'instance se poursuivant devant cette juridiction, en l'état où elle se trouvait ». 1/ ALORS QUE, les dispositions de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire sont d'ordre public et la Cour d'appel, qui est tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit, lorsqu'elle constate que l'appel a été formé à l'encontre d'un jugement rendu par une juridiction qui n'est pas située dans son ressort, déclarer cet appel irrecevable ; qu'en l'espèce Mme X... a interjeté appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre devant la cour d'appel de Paris au lieu de la cour d'appel de Versailles ; qu'en refusant de déclarer l'appel irrecevable et en ordonnant le transfert du dossier de l'affaire à la Cour d'appel de Versailles quand il résultait de ses propres énonciations que « la Cour d'appel de Paris n'était pas compétente pour connaitre ce litige, l'appel devait être porté devant la Cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Nanterre », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article R 311-3 et l'article D 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2/ ALORS QUE les fins de non-recevoir énumérées à l'article 122 du Code de procédure civile n'ont pas un caractère limitatif ; que constitue une fin de nonrecevoir, le moyen pris de ce que l'appel a été formé devant une cour d'appel qui n'est pas la juridiction d'appel de celle qui a rendu la décision ; qu'en retenant que « si cette méconnaissance de dispositions d'ordre public entraîne l'incompétence de la cour d'appel de Paris, pour autant elle n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile » car la Cour ne constate aucun défaut relatif au droit d'agir, que le droit d'appel n'était pas prescrit et qu'il n'y a pas autorité de chose jugée, et en jugeant que l'action a simplement été introduite avant l'expiration d'un délai de forclusion devant un juge incompétent, la Cour d'appel a violé l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 122 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le procès est la chose des parties et, sauf si elle estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française, une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaitre du litige, ne peut ordonner elle-même le renvoi des parties et le transfert du dossier mais doit déclarer l'appel irrecevable ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant saisi la cour d'appel de PARIS en lieu et place de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel de Paris, qui s'est déclarée territorialement incompétente au profit de celle de Versailles ne pouvait ordonner le renvoi des parties et le transfert du dossier de l'affaire quand seule était en litige la compétence territoriale de la cour d'appel initialement saisie, et non sa compétence d'attribution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile.

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