Cour de cassation, 19 novembre 1992. 89-21.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-21.312
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Ecardenville-sur-Eure, La Croix Saint-Leufroy (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :
1°/ La Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), dont le siège est ... (15e),
2°/ La Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est ... défense (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen relevé d'office, après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :
Vu les articles L.612-4, D.612-2 et D.612-3 du Code de la sécurité sociale, ces deux derniers pris dans leur rédaction antérieure au décret du 3 mars 1989, ensemble l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Attendu que M. X..., expert comptable, a cessé ses activités le 31 décembre 1986 et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1987 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) lui a réclamé, pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu de l'année 1986 ;
Attendu que, pour valider les contraintes émises par la Fédération nationale de la mutualité française, l'arrêt attaqué a énoncé qu'en l'absence de publication du décret d'application, l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1983, n'était pas encore applicable, en sorte que, conformément à l'article L. 612-5 du même code, les cotisations dues par l'intéressé pour l'exercice litigieux devaient être assises sur ses revenus professionnels de l'année précédente ;
Attendu cependant que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année de retraite des travailleurs non salariés des professions non agricoles sur les revenus de leur activité professionnelle antérieure, a été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; que, par l'effet de cette abrogation, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des
dispositions réglementaires et en vertu desquelles les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours, sont applicables depuis le 1er avril 1985, sans que soit exclue la période susindiquée, au calcul des cotisations des travailleurs non salariés non agricoles qui cessent leur activité professionnelle pour prendre leur retraite ;
D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) et la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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