Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-44.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.395
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (section commerce), au profit de la Caisse d'épargne des pays lorrains, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Monod, avocat de la Caisse d'épargne des pays lorrains, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lunéville rendu le 4 juillet 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre la Caisse d'épargne des pays lorrains;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne des pays lorrains, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne des pays lorrains;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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