Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-83.596
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-83.596
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre Y... du chef de dénonciation calomnieuse, abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 20 septembre 1999 prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 575, alinéa 2, 5° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir :
" en ce que l'ordonnance attaquée du président de la chambre d'accusation n'a pas admis l'appel de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;
" aux motifs que cette ordonnance n'était pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale autorisait l'appel ;
" alors que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils et que l'omission de statuer sur un chef d'inculpation fait grief à ses intérêts ; qu'en l'espèce le juge d'instruction, qui avait renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel du seul chef de dénonciation calomnieuse, n'avait pas statué sur les chefs d'inculpation d'abus de confiance, d'escroquerie et de faux en écritures et d'usage, qui avaient fait l'objet de la plainte " ;
Vu l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de cet article la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, à l'encontre de Y..., des chefs de dénonciation calomnieuse, escroquerie, abus de confiance, faux et usage, auprès du juge d'instruction, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du seul chef de dénonciation calomnieuse sans statuer sur les autres infractions dénoncées dans la plainte ;
Attendu que la partie civile ayant relevé appel de cette décision, le président de la chambre d'accusation, se fondant sur les dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, a, par l'ordonnance attaquée, décidé la non-admission de l'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'ordonnance entreprise entrait dans les prévisions de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mai 1999 ;
Et attendu que la chambre d'accusation est saisie de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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