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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° J 18-11.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roland Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anne Z..., domiciliée [...] , membre de la société JP Louis et A. Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Louis Jean imprimeur,
2°/ à M. Paul A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme C..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu des fautes de gestion de M. Y..., et de l'avoir condamné à une sanction d'interdiction de diriger, de gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute personne morale et ce, pendant 2 ans ;
Aux motifs propres que : « la société était dans une position si déficitaire lors de son rachat par Sema, que M. Y... n'a pas réussi, à défaut de mesures concrètes adaptées, à résorber les pertes en dépit du volume de ses investissements et de ses apports en compte courant, et le déficit s'est accentué durant sa gérance, par défaut d'actes de gestion pertinents, même si le retard à déclarer la cessation des paiements, en réalité avérée à fin mars 2010 d'après les comptes communiqués et le rapport de Me Z..., ne peut lui être reproché à faute du fait que sa date n'a pas été remontée dans le temps par le tribunal de commerce qui l'a maintenue au 21 mars 2011, et que sa gérance a cessé au 27 janvier 2011 par l'effet rétroactif du changement de gérant. M. Y... est donc seul responsable juridiquement de l'exploitation de la société durant cette période jusqu'à la date du 27 janvier 2011. Les comptes de la société démontrent que la perte s'est aggravée entre les deux exercices 2009 (période qui confirme le déficit existant d'après l'administrateur judiciaire Me D... au 30 août 2008, et révèle un déficit majeur entre les actifs disponibles et les dettes à court terme) et 2010, passant de 178.756 euros à 608.120 euros, avec capitaux propres négatifs, important poste des créances clients et un EBE largement négatif de 430 KE au 30 septembre 2010. D'ailleurs, l'augmentation significative de la perte est expressément notée dans l'acte de cession du 27 janvier 2011, qui ne s'est pas opérée comme le dit M. Y... avec l'aval du président du tribunal de commerce, et, dans sa lettre du 25 novembre 2010 en réponse au commissaire aux comptes qui a initié ultérieurement une procédure d'alerte, M. Y... reconnaît déjà la situation déficitaire. Les éléments comptables communiqués par l'appelant dans ses écritures, consistant en extraits, y compris sur la ligne créditrice du compte bancaire (80.227 euros au 26 janvier 2011), ne sont pas probants pour contredire les éléments du déficit effectif et majeur de la situation de la société repris par les rapports concordants de l'administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire, résultant aussi du manque d'actes de gestion adéquats, la cession n'ayant de plus que contribué à la perte de la société. Le jugement déféré a également justement retenu à l'encontre de M. Y... son absence aux commandes de l'entreprise et son défaut de surveillance à l'occasion de la disparition de la presse Offset, du fait de M. A..., en décembre 2010, c'est-à-dire une date à laquelle il exerçait encore la fonction de gérant et où M. A... n'exerçait- ne devait exercer aucune fonction dans la société. En raison de sa qualité de dirigeant, M. Y... est en effet mal fondé à plaider en défense qu'il n'a appris les cessions dont celle de la presse qu'au printemps 2011, et qu'il a été berné par M. A..., ce qui ne peut ressortir de l'attestation de Mecanelec du 24 mars 2015 compte tenu de la précédente menace évoquée contre celle-ci par M. Y... dans sa lettre du 6 juillet 2011, ce dont il aurait pu et dû se méfier compte tenu des circonstances antérieures à la cession, telles que relatées dans sa plainte du 29 juillet 2011 et son audition par le SRPJ le 26 décembre 2012, dans laquelle il laisse entendre avoir accepté une cession à tout prix, au profit d'un acquéreur manquant pourtant de sens décisionnaire, qui a exigé des concessions hors de proportion de la part du cédant et qui s'était révélé très intéressé par les machines, lui appartenait en sa qualité de dirigeant, d'assurer les conditions normales d'exploitation, sans permettre l'établissement de conditions qui ont permis les détournements de matériels. Ainsi, il est démontré que M. Y... a poursuivi l'exploitation déficitaire de la société jusqu'à la cession pour parvenir à s'en défaire, dans l'intérêt de son groupe, même en consentant de lourds avantages au cessionnaire, exploitation qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements. Ces faits reprochés à M. Y..., qui ne constituent pas de simples négligences, caractérisent des fautes de gestion au sens de l'article L. 651-3 du code de commerce. La sanction d'interdiction de gérer résultant de l'article L. 653-8, substituée à la faillite personnelle qui n'est pas retenue comme l'a dit justement le premier juge, a été bien appréciée par ce dernier à une durée de 2 années, au regard aussi des efforts financiers consentis, aux difficultés du secteur et aux difficultés endémiques de la société. Quant à M. A..., qui a reconnu ses erreurs et exprimé ses regrets en première instance selon les termes du jugement déféré, ce qu'il n'a pas renouvelé en cause d'appel puisqu'il est non constitué, il a d'une part procédé sans étude précise au rachat des titres de la société qu'il savait être en difficultés, et n'a pas mis en oeuvre les actes positifs de gestion destinés à redresser la situation de l'entreprise, en dépit des efforts financiers du cédant de plus de 950.000 euros (dont 200.000 euros effectivement versés sur les 400.000 euros promis), et il a contribué au triplement du passif durant les 8 mois d'exploitation sous sa gérance de fin janvier à fin septembre 2011, ce qui n'est pas dû seulement aux difficultés structurelles de l'entreprise. D'autre part et surtout, les pièces communiquées par l'appelant ainsi que le rapport de l'administrateur judiciaire communiqué par l'intimé établissent la faute manifeste de M. A... dans les cessions, au profit de sa société Delta Color, de machines louées auprès de crédits-bailleurs par la société correspondant à la majeure partie du matériel de production de celle-ci, à savoir la presse offset sous contrat de crédit-bail Lixxbail vendue à Mecanelec -avec d'autres matériels- le 12 décembre 2010 pour un prix global non ventilé de 700.000 euros HT ainsi qu'une chaîne de Brochage et une couverturière sous contrat de crédit-bail CM-CIC vendues à la société Kolbus fournisseur au prix de 880.000 euros HT le 14 mars 2011. Le commissaire aux comptes a d'ailleurs révélé ces procédés de cavalerie intervenus dès février 2011 au profit des autres sociétés du groupe A..., ce qui a conduit de sa part à une saisine du procureur de la république le 29 juin 2011 avec déclaration ultérieure Tracfin. Ces faits constituent des fautes de gestion caractérisées, telles que reprises à l'article L. 653-4 visant la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres, l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale et le détournement de tout ou partie de l'actif conduisant frauduleusement à augmenter le passif de la personne morale. » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « M. Y... a été le dirigeant de la société Louis Jean Imprimeur depuis le 16 février 2009, date à laquelle la société Sema détenue par M. Y... a acquis la totalité des titres de la société Louis Jean Imprimeur. Que le 27 janvier 2011 M. Y... a cédé les parts de la société à M. Paul A... au travers de la société Carsystem Com, devenue Bld Graphique. (
) que durant la période de gestion de M. Y..., la société Louis Jean Imprimeur a régulièrement déclaré des pertes. Que celles-ci sont justifiées par M. Y..., par un chiffre d'affaires insuffisant, une sous-traitance trop importante et des coûts salariaux élevés, mais qu'il convient de constater que le cumul des pertes au 31 octobre 2010, soit après pratiquement deux ans de gestion de Monsieur Y..., a ramené les capitaux propres au montant négatif de 830.175 €. Qu'ainsi, Monsieur Y... transmettait à M. A..., en janvier 2014 (2011), une société en grande difficulté, déjà en état de cessation des paiements, mais que pour pallier à cette situation catastrophique, la société Sema cédante pour l'euro symbolique, s'engageait à procéder à un apport en compte courant de 400.000 €, opération pour le moins inédite de la part d'un cédant et qui n'aurait pas eu lieu en totalité selon les dires du cessionnaire. La société Sema indiquait également, qu'elle abandonnait 1e compte courant créditeur qu'elle détenait pour un montant de 765.802.33 €, ainsi que diverses prestations intervenues au groupe des sociétés de la SAS Sema figurant au compte fournisseurs pour la somme de 118 258.58 €. (
) qu'il convient ainsi de constater que Monsieur Y... n'a pu apporter durant sa gestion, les décisions indispensables que la société Louis Jean Imprimeur attendait. (
) Que M. Y... a en partie été à l'origine des nouvelles difficultés de la société Louis Jean Imprimeur après la première procédure. (
que) d'autre part, (
) les faits reprochés à M. A..., sur la cession d'une presse Offset, en toute illégalité, se sont produits en décembre 2010, alors que M. Y... était toujours dirigeant de la société Louis Jean Imprimeur. Qu'il résulte de cette situation une attitude de M. Y... pour le moins anormale par son absence aux commandes de l'entreprise et son défaut de surveillance. Que M. Y... aurait dû être plus diligent pour refuser une telle cession. Que ces faits constituent des fautes de gestion, que toutefois eu égard aux efforts consentis, aux difficultés du secteur de l'imprimerie et aux difficultés endémiques de la société Louis Jean Imprimeur depuis la première procédure, la demande de faillite personnelle sera rejetée mais une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 2 années sera appliquée à l'encontre de M. Y.... (
) que M. A... reconnaît ses erreurs, qu'il exprime ses regrets, qu'il a conscience que les faits qui lui sont reprochés sont de nature à entraîner de lourdes sanctions à son encontre. (
) qu'il était à la tête de nombreuses sociétés dans un secteur d'activité très concurrentiel. Que la société Louis Jean Imprimeur correspondait à un segment complémentaire. Que M. A... s'est engouffré dans cette acquisition sans étude précise, ce qui l'a conduit à outrepasser les règles les plus élémentaires et à se placer dans l'illégalité puisqu'il a cédé du matériel n'appartenant pas seulement à la société Louis Jean Imprimeur ; (
) que M. A... reconnaît bien volontiers que la société Louis Jean Imprimeur était depuis longtemps en situation économique obérée, avec une masse salariale trop importante et une inertie qui la rendait in-redressable selon ses propres termes. M. A... a cru en cette affaire, il a persévéré alors que la société Louis Jean Imprimeur était au bord du gouffre. (
) que M. A... a dirigé la société Louis Jean Imprimeur du 27 janvier 2011 au 30/09/2011, soit environ 8 mois seulement d'exploitation. Que le passif déclaré s'établit à 10.420.023 €, et celui définitivement admis à 5.302.913 € avec un actif réalisé d'environ 10 % à hauteur de 531.1745.24 €. Que compte tenu d'un chiffre d'affaires en 2010 de 5.275.000 € la société Louis Jean Imprimeur était depuis longtemps en état de cessation des paiements laquelle a été fixée par le tribunal au 23 mars 2011 alors qu'une fixation au 23 mars 2010 aurait été possible. Que le passif comptable sous la gérance de M. Y..., soit au 30 septembre 2010, était déjà de 1.852.386 €, mais que cette situation est par ailleurs reproché à M. Y.... (
) que le passif a ainsi été triplé en quelques mois d'exploitation. Que M. A... par son attitude a commis des fautes en persévérant et en poursuivant une activité qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Que M. A... savait en acquérant, pour l'euro symbolique, les actions de la société Louis Jean Imprimeur détenues par la société Sema qu'il ne parviendrait pas à redresser la situation. Que de plus, entre le 23 septembre 2014, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et le 14 octobre 2014, date du prononcé de la liquidation judiciaire, soit en moins d'un mois, le passif postérieur s'est élevé à la somme de 232.922 €, aggravant ainsi le passif antérieur déjà énorme» ;
1° Alors que le principe de proportionnalité commande lorsque plusieurs faits sont retenus au soutien d'une condamnation à une interdiction de gérer, que chacun d'eux soit légalement justifié ; que l'interdiction de gérer est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un dirigeant d'une personne morale ayant poursuivi, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; qu'en l'état d'une cessation de paiements fixée au 23 mars 2011, soit postérieurement à la cessation des fonctions de M. Y..., la cour d'appel l'a condamné à une interdiction de gérer de deux ans au motif qu'il aurait, dans l'intérêt de son groupe, poursuivi l'exploitation déficitaire de la société Louis jean Imprimeur, jusqu'à sa cession, le 27 janvier 2011, à la société Delta Color représentée par M. A... (arrêt attaqué p. 5, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le maintien, lors de cette cession, de la garantie accordée aux crédits-bailleurs par deux des sociétés de son groupe, lequel maintien de garantie constituait un risque de près de 2.000.000€ pour le groupe de M. Y..., n'était pas exclusif de tout agissement dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-4 4° du code de commerce, et du principe de proportionnalité ;
2° Alors, que le principe de proportionnalité commande lorsque plusieurs faits sont retenus au soutien d'une condamnation à une interdiction de gérer, que chacun d'eux soit légalement justifié ; que seul un acte de poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiements de la personne morale, peut être retenu à l'encontre d'un dirigeant social, pour le condamner à une interdiction de gérer ; que pour condamner M. Y... à une interdiction de gérer de deux ans, la cour d'appel s'est bornée à relever à son encontre soit un « défaut d'actes de gestion pertinents » (arrêt attaqué p. 4, § antépénultième), soit un « manque d'actes de gestion adéquats » (arrêt attaqué p. 5, § 3) ; qu'en statuant ainsi par des motifs insusceptibles de caractériser des actes de poursuite abusive imputables à M. Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-4 4° du code de commerce, et du principe de proportionnalité ;
3° Alors, que le principe de proportionnalité commande lorsque plusieurs faits sont retenus au soutien d'une condamnation à une interdiction de gérer, que chacun d'eux soit légalement justifié ; que l'interdiction de gérer est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un dirigeant ayant commis un acte de détournement de l'actif de la personne morale ; que pour condamner M. Y... à une interdiction de gérer, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il « lui appartenait en sa qualité de dirigeant, d'assurer les conditions normales d'exploitation, sans permettre l'établissement de conditions qui ont permis les détournements de matériels » (arrêt attaqué p. 5, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi sans avoir relevé aucun acte de détournement accompli par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 653-4 5° du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
4° Alors, que le principe de proportionnalité commande lorsque plusieurs faits sont retenus au soutien d'une condamnation à une interdiction de gérer, que chacun d'eux soit légalement justifié ; que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée contre un dirigeant pour des faits de détournement d'actif commis postérieurement à sa démission ; que pour condamner M. Y... à une interdiction de gérer, la cour d'appel a retenu à son encontre son prétendu défaut de surveillance à l'occasion de la disparition de la presse Offset du fait de son successeur, M. A..., en décembre 2010, « c'est-à-dire à une date à laquelle il (M. Y...) exerçait encore la fonction de gérant » (arrêt attaqué p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi sans avoir recherché, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé (conclusions de M. Y... p. 15, § 3 et 4), si la presse Offset n'avait été enlevée par l'acquéreur, la société Mecanelec, ainsi que cette dernière l'indiquait elle-même dans son courrier du 12 juillet 2011, qu'en mai 2011, soit postérieurement à la date de cessation des fonctions de M. Y... lequel n'était nullement informé de l'existence de tractation entre M. A... et la société Mecanelec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653-4 5° du code de commerce, et du principe de proportionnalité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu des fautes de gestion de MM. Y... et A..., et d'avoir condamné M. Y... à une sanction de contribution à l'insuffisance d'actif de la société Louis Jean Imprimeur à hauteur de 50.000 € ;
Aux motifs propres que : « la société était dans une position si déficitaire lors de son rachat par Sema, que M. Y... n'a pas réussi, à défaut de mesures concrètes adaptées, à résorber les pertes en dépit du volume de ses investissements et de ses apports en compte courant, et le déficit s'est accentué durant sa gérance, par défaut d'actes de gestion pertinents, même si le retard à déclarer la cessation des paiements, en réalité avérée à fin mars 2010 d'après les comptes communiqués et le rapport de Me Z..., ne peut lui être reproché à faute du fait que sa date n'a pas été remontée dans le temps par le tribunal de commerce qui l'a maintenue au 21 mars 2011, et que sa gérance a cessé au 27 janvier 2011 par l'effet rétroactif du changement de gérant. M. Y... est donc seul responsable juridiquement de l'exploitation de la société durant cette période jusqu'à la date du 27 janvier 2011. Les comptes de la société démontrent que la perte s'est aggravée entre les deux exercices 2009 (période qui confirme le déficit existant d'après l'administrateur judiciaire Me D... au 30 août 2008, et révèle un déficit majeur entre les actifs disponibles et les dettes à court terme) et 2010, passant de 178.756 euros à 608.120 euros, avec capitaux propres négatifs, important poste des créances clients et un EBE largement négatif de 430 KE au 30 septembre 2010. D'ailleurs, l'augmentation significative de la perte est expressément notée dans l'acte de cession du 27 janvier 2011, qui ne s'est pas opérée comme le dit M. Y... avec l'aval du président du tribunal de commerce, et, dans sa lettre du 25 novembre 2010 en réponse au commissaire aux comptes qui a initié ultérieurement une procédure d'alerte, M. Y... reconnaît déjà la situation déficitaire. Les éléments comptables communiqués par l'appelant dans ses écritures, consistant en extraits, y compris sur la ligne créditrice du compte bancaire (80.227 euros au 26 janvier 2011), ne sont pas probants pour contredire les éléments du déficit effectif et majeur de la situation de la société repris par les rapports concordants de l'administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire, résultant aussi du manque d'actes de gestion adéquats, la cession n'ayant de plus que contribué à la perte de la société. Le jugement déféré a également justement retenu à l'encontre de M. Y... son absence aux commandes de l'entreprise et son défaut de surveillance à l'occasion de la disparition de la presse Offset, du fait de M. A..., en décembre 2010, c'est-à-dire une date à laquelle il exerçait encore la fonction de gérant et où M. A... n'exerçait- ne devait exercer aucune fonction dans la société. En raison de sa qualité de dirigeant, M. Y... est en effet mal fondé à plaider en défense qu'il n'a appris les cessions dont celle de la presse qu'au printemps 2011, et qu'il a été berné par M. A..., ce qui ne peut ressortir de l'attestation de Mecanelec du 24 mars 2015 compte tenu de la précédente menace évoquée contre celle-ci par M. Y... dans sa lettre du 6 juillet 2011, ce dont il aurait pu et dû se méfier compte tenu des circonstances antérieures à la cession, telles que relatées dans sa plainte du 29 juillet 2011 et son audition par le SRPJ le 26 décembre 2012, dans laquelle il laisse entendre avoir accepté une cession à tout prix, au profit d'un acquéreur manquant pourtant de sens décisionnaire, qui a exigé des concessions hors de proportion de la part du cédant et qui s'était révélé très intéressé par les machines, lui appartenait en sa qualité de dirigeant, d'assurer les conditions normales d'exploitation, sans permettre l'établissement de conditions qui ont permis les détournements de matériels. Ainsi, il est démontré que M. Y... a poursuivi l'exploitation déficitaire de la société jusqu'à la cession pour parvenir à s'en défaire, dans l'intérêt de son groupe, même en consentant de lourds avantages au cessionnaire, exploitation qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements. Ces faits reprochés à M. Y..., qui ne constituent pas de simples négligences, caractérisent des fautes de gestion au sens de l'article L. 65I-3 du code de commerce. (
) Quant à M. A..., qui a reconnu ses erreurs et exprimé ses regrets en première instance selon les termes du jugement déféré, ce qu'il n'a pas renouvelé en cause d'appel puisqu'il est non constitué, il a d'une part procédé sans étude précise au rachat des titres de la société qu'il savait être en difficultés, et n'a pas mis en oeuvre les actes positifs de gestion destinés à redresser la situation de l'entreprise, en dépit des efforts financiers du cédant de plus de 950.000 euros (dont 200.000 euros effectivement versés sur les 400.000 euros promis), et il a contribué au triplement du passif durant les 8 mois d'exploitation sous sa gérance de fin janvier à fin septembre 2011, ce qui n'est pas dû seulement aux difficultés structurelles de l'entreprise. D'autre part et surtout, les pièces communiquées par l'appelant ainsi que le rapport de l'administrateur judiciaire communiqué par l'intimé établissent la faute manifeste de M. A... dans les cessions, au profit de sa société Delta Color, de machines louées auprès de crédits-bailleurs par la société correspondant à la majeure partie du matériel de production de celle-ci, à savoir la presse offset sous contrat de crédit-bail Lixxbail vendue à Mecanelec -avec d'autres matériels- le 12 décembre 2010 pour un prix global non ventilé de 700.000 euros HT ainsi qu'une chaîne de Brochage et une couverturière sous contrat de crédit-bail CM-CIC vendues à la société Kolbus fournisseur au prix de 880.000 euros HT le 14 mars 2011. Le commissaire aux comptes a d'ailleurs révélé ces procédés de cavalerie intervenus dès février 2011 au profit des autres sociétés du groupe A..., ce qui a conduit de sa part à une saisine du procureur de la république le 29 juin 2011 avec déclaration ultérieure Tracfin. Ces faits constituent des fautes de gestion caractérisées, telles que reprises à l'article L. 653-4 visant la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres, l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale et le détournement de tout ou partie de l'actif conduisant frauduleusement à augmenter le passif de la personne morale. (
) S'agissant de l'insuffisance d'actif de l'article L. 651-2 du code de commerce, la contribution de chacun des deux dirigeants s'analyse eu égard à leurs fautes respectives, sans nécessité de retenir une solidarité entre eux. Les pièces versées au débat démontrent que le passif déclaré a été établi à 10.420.023,49 euros, qu'il a été admis à 5.008.677,66 euros dont doit être déduit le produit de la réalisation de l'actif pour 531.745,24 euros, soit une insuffisance d'actif de 4.476.932,42 euros. Me Z... est mal fondée à solliciter une condamnation de 1.000.000 euros, quant à sa portion solidaire entre les deux dirigeants, sur la base du prix de vente de la presse offset de 837.200 euros TTC dont la cession est reprochée aux deux dirigeants, dès lors que la facture correspondante du 13 décembre 2010 vise aussi d'autres matériels sans ventilation du prix retenu pour chacun d'eux. Quant à M. Y..., qui ne peut soutenir une absence de faute ou le défaut du lien de causalité, compte tenu des développements précédents sur les fautes de gestion retenues contre lui, il ne peut se fonder, pour discuter de la hauteur de la condamnation réclamée contre lui, sur les créances des crédits-bailleurs déclarées à la procédure collective, qui ne sont pas représentatives de la valeur des machines. Conjugués entre eux, les éléments retenus à faute contre M. Y... démontrent un lien de causalité suffisant avec l'aggravation du passif subi par la société pour lui imputer la contribution de 50.000 euros » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : Sur les demandes à l'encontre de M. Y... : (
) que les faits reprochés à M. Y... sont en relation avec l'importance de l'insuffisance d'actif. Que dans le passif figure la déclaration de créance de la société Kolbus pour des actifs cédés à la société Mecanelec et ce en toute illégalité alors même que M. Y... était encore le dirigeant de la société Louis Jean Imprimeur. (
) qu'il est incontestable que, le 13 décembre 2014 (2010), du matériel loué par la société Louis Jean Imprimeur, au titre d'un contrat de crédit-bail, a été cédé à la société Mecanelec, privant ainsi la société Louis Jean Imprimeur de machines indispensables à son activité. (
) que M. Y... indique qu'il a été abusé par M. A.... Qu'il n'a appris qu'au printemps 2011 la cession de ces matériels. Qu'il convient toutefois de constater que M. Y... s'est quelque peu désintéressé de la société Louis Jean Imprimeur dès les pourparlers engagés avec M. A.... Qu'il aurait dû être plus vigilant à son égard compte-tenu de l'intérêt que M. A... portait au matériel de la société Louis Jean Imprimeur. (
) que M. Y..., dont il a été démontré dans la procédure de faillite personnelle qu'il avait contribué à aggraver le passif par son défaut de surveillance en permettant au futur cessionnaire d'opérer en toute illégalité une cession de matériel, ne peut se contenter d'affirmer qu'il a été abusé par M. A.... Qu'il a ainsi commis une faute de gestion, la vente du matériel ayant un lien, alors qu'il était toujours le dirigeant de la société Louis jean Imprimeur. Qu'il y a ainsi lieu de condamner M. Y... à supporter une partie de cette insuffisance d'actif à hauteur de 50.000 €. Sur les demandes à l'encontre de M. A... : (
) que comme il a été démontré dans la procédure de faillite personnelle, M. A... a non seulement concouru à augmenter le passif de la société Louis Jean Imprimeur en vendant du matériel en toute illégalité, mais il a également été le dirigeant de la société Louis Jean Imprimeur durant 8 mois avec un bilan catastrophique, certes déjà fortement déficitaire lors de la cession par la société Sema, mais qui s'est fortement aggravé. Que de plus, la persévérance et la poursuite d'activité avec un manque de matériel indéniable mais effectué volontairement ont conduit la société Louis Jean Imprimeur à un redressement judiciaire très rapidement et à une liquidation moins d'un mois plus tard, avec un passif postérieur énorme de 232.922 €. Qu'il échet en conséquence, de constater que M. Paul A... a commis des fautes de gestion ayant entraîné une insuffisance d'actif importante mais surtout un passif postérieur lui aussi important » ;
1° Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, pour condamner M. Y... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Louis Jean Imprimeur à hauteur de la somme de 50.000 €, la cour d'appel s'est expressément fondée sur les « développements précédents sur les fautes de gestion retenues contre lui » pour le sanctionner au titre d'une interdiction de gérer (arrêt attaqué p. 7, § 3) » ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. Y... à une interdiction de gérer de deux ans entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 50.000 € à titre de contribution à son insuffisance d'actif, en application de l'article 625 du code de procédure civile et du principe de proportionnalité ;
2° Alors, que le principe de proportionnalité commande lorsque plusieurs faits sont retenus au soutien d'une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif de la personne morale, que chacun d'eux soit légalement justifié ; que la seule importance de l'insuffisance d'actif de la personne morale débitrice, de même que sa dégradation financière, sont insuffisantes à entraîner une telle condamnation ; que la cour d'appel a cependant condamné M. Y... à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Louis Jean Imprimeur motifs pris d'une aggravation de sa perte entre les exercices 2009 et 2010, mentionnée dans l'acte de cession du 27 janvier 2011, et d'une insuffisance d'actif de 4.476.932,42 € (arrêt attaqué p. 5, § 1 et 2, et p. 7, § premier) ; qu'en se fondant ainsi sur la seule insuffisance d'actif de la société Louis Jean Imprimeur laquelle était impropre à caractériser une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce et du principe de proportionnalité.