Cour de cassation, 26 novembre 2002. 00-16.744
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.744
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 juin 2002, la SCP Thouin-Palat, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Jean-Louis X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 16 septembre 1999, au profit de M. Y..., ès qualités, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 11 juin 2002 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Jean-Louis X... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard