Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-12.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.648
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 1987
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Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1984), que M. Z..., propriétaire d'une partie d'un marais, reprochant à M. Michel X..., Robert et Baptiste A... et Jean-Paul Y... de se prétendre, en qualité d'habitants d'une "entité territoriale" dite "frairie de Saint-Nervin" et, en vertu d'une convention transactionnelle du 25 mars 1652 conclue avec un ancien propriétaire du marais, titulaires d'un droit de seconde herbe sur ce marais, a assigné ceux-ci aux fins de faire juger qu'ils n'avaient aucun droit sur le marais et qu'il leur soit fait défense d'y pénétrer et d'y faire paître leurs troupeaux ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... et autres bien fondés à opposer à l'action de M. Z... la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par une décision de la Cour impériale de Rennes du 5 février 1859, l'arrêt maintient, comme conséquence de l'irrecevabilité de cette action, les dispositions du jugement ayant décidé que ceux-ci, en tant qu'habitants de la frairie de Saint-Nervin, étaient titulaires d'une servitude réelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision dont l'autorité était invoquée ne s'était pas prononcée sur la qualification de servitude donnée ultérieurement à ces droits par le jugement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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