Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-82.243
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.243
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, du 6 mars 1998, qui, pour meurtre et violences mortelles, a condamné Michel X... à 23 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction d'exercer les fonctions de juré ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 24 mars 2000 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 29 mars 2000 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine privative de liberté supérieure à 20 ans lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel X... coupable de meurtre et de violences mortelles, l'a condamné, notamment, à 23 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce était de 30 ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'assises du Lot, du 6 mars 1998, mais en ses seules dispositions condamnant Michel X... à 23 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT, dans l'intérêt du condamné, que la peine que doit subir Michel X..., en raison des crimes dont il a été reconnu coupable, est de 20 ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Lot, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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