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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 26 janvier 2000, qui, sur renvoi après cassation, pour destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et à 3 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire figurer dans la procédure Jean-Pierre Z..., poursuivi pour les mêmes faits que Philippe X... ;
"au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 13 novembre 1997, était devenu définitif à son encontre ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que la cour d'appel, en refusant de faire figurer dans la procédure, au besoin à titre de témoin, et d'entendre la personne par les seules déclarations de laquelle le prévenu a vu sa culpabilité prononcée, n'a pas respecté ce principe" ;
Attendu qu'en refusant de faire figurer dans la procédure Jean-Pierre Z..., cité par erreur devant eux, les juges ont fait l'exacte application de la loi dès lors que le prévenu avait déjà été jugé pour les mêmes faits par arrêt définitif du 13 novembre 1997 et que Philippe X... n'avait pas sollicité son audition comme témoin devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'avoir, avec l'aide de Jean-Pierre Z..., mis le feu aux locaux dont il était locataire et qu'il utilisait à titre professionnel ;
"aux motifs que Jean-Pierre Z... a toujours maintenu avoir agi avec Philippe X... à l'instigation de celui-ci, qu'il n'a été constaté aucune effraction et que la mauvaise situation financière de la société de Philippe X... lui donnait un motif pour percevoir une indemnité d'assurance suite à l'incendie ;
"alors que le prévenu était poursuivi du chef de destruction du bien d'autrui par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes ; qu'en le déclarant coupable sur le seul fondement des déclarations de l'incendiaire, Jean-Pierre Z..., et de la mauvaise situation de l'entreprise sans relever aucun élément permettant de constater la participation effective du prévenu à l'infraction, la cour d'appel n'a pas caractérisé à son encontre l'élément matériel du délit incriminé par l'article 322-6 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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