Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-12.526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.526
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gardette, dont le siège est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de :
1°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
2°/ M. Georges B..., demeurant à La Chartonnière, Arnas, Villefranche-sur-Saône (Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Gardette, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B..., qui a exercé les fonctions de rectifieur à la société Gardette, du 6 octobre 1955 au 31 mars 1986, a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie atteint d'une surdité d'origine professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 janvier 1991) d'avoir admis le caractère professionnel de la lésion, alors, de première part, que la surdité professionnelle consiste en un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire, d'un taux minimum de 35 décibels, irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque, le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de trois semaines à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence de la surdité professionnelle du salarié, formellement contestée par la société, était suffisamment établie par les certificats médicaux produits, sans constater qu'elle correspondait bien à la définition réglementaire, avait le taux exigé, était irréversible et ne s'aggravait plus depuis la cessation de l'exposition au risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.461-1, L.461-2 du Code de la sécurité sociale et du
tableau n° 46 des affections professionnelles provoquées par les bruits, issu du décret du 13 novembre 1981 (ancien article L.496 du Code de la sécurité sociale et ancien tableau n° 42 annexé au décret du 31 décembre 1946) ; alors, de deuxième part, que la société avait formellement contesté la réalité de la surdité alléguée par le salarié en déniant la force probante de certificats médicaux produits, dont elle rappelait qu'ils n'avaient pas été établis contradictoirement, et, à titre très subsidiaire, avait demandé une expertise pour que fût prouvée la réalité de cette surdité ; qu'en déclarant que les certificats médicaux produits n'étaient pas contestés, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat, telles que fixées par les conclusions des parties, que la caisse primaire d'assurance maladie avait soutenu que si, en sa qualité de rectifieur de métaux, l'intéressé n'effectuait pas un des travaux limitativement énumérés au tableau n° 42 des maladies professionnelles, il travaillait dans des lieux particulièrement bruyants et, spécialement, à proximité du local d'ébavurage, et qu'en relevant que le poste de travail du salarié était situé dans ce local même, la cour d'appel a retenu un fait contraire aux prétentions de la seule partie adverse ayant conclu, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant que le poste de travail du salarié était situé dans le local d'ébavurage, la cour d'appel a pris un fait hors du débat, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin et en toute hypothèse, que le rapport de l'APAVE, en date du 28 juillet 1987, n'a jamais constaté que le poste de travail du salarié se trouvait situé dans le local d'ébavurage et que si elle a entendu déclarer le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle était discutée l'exposition de M. B... à des bruits provoqués par des travaux figurant au tableau n° 42, n'avait pas à s'expliquer sur les caractéristiques de la surdité de l'intéressé, ni à vérifier si elle correspondait à la définition dudit tableau ; qu'elle a pu décider, au vu des éléments qui lui étaient soumis, et hors de toute dénaturation, que
M. B... avait travaillé dans des conditions l'exposant de manière habituelle à des bruits lésionnels provenant de l'exécution à proximité de travaux prévus au tableau n° 42 ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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