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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que M. X... qui, vendeur au service d'une succursale de la société Unic, entreprise fabriquant et vendant des véhicules industriels, du 1er décembre 1976 au 18 mars 1980, était lié par une obligation de non-concurrence dont, après la rupture, il n'avait pas été dispensé dans le délai prévu, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 1984) de l'avoir partiellement débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice, en retenant qu'il y avait eu infraction à compter du 16 mai 1980, alors, d'une part, que le salarié ne peut commettre une infraction à la clause de non-concurrence qu'à la condition qu'il exerce, dans son nouvel emploi, une activité similaire ou concurrente de celle qu'il exerçait lorsqu'il était au service de l'employeur en faveur de qui la clause a été souscrite ; que par suite, en s'abstenant de rechercher si M. X..., dont elle constatait que le nouvel employeur l'avait engagé comme vendeur de semi-remorques, avait exercé une activité similaire ou concurrente de celle qu'il exerçait du temps qu'il était salarié de la société Unic, laquelle vend des véhicules de marque Unic, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'"à compter du 16 mai 1980, M. X... avait travaillé en qualité de vendeur à la société SAIFA à Lomme dans le département semi-remorque et que la société Unic ne vend pas de semi-remorques, mais uniquement des tracteurs" ;
Mais attendu que, selon les dispositions contractuelles, le salarié s'était interdit, pendant une durée de deux ans, dans le ou les départements où se trouvait sa zone d'activité, et dans les départements limitrophes, d'exercer tout ou partie de ses fonctions au profit de toutes personnes physiques ou morales vendant des matériels et produits industriels similaires à ceux fabriqués existants et futurs ou vendus par la société Unic dans la zone d'activité considérée, et également de s'intéresser directement ou indirectement à tout commerce pouvant concurrencer les matériels, produits ou articles fabriqués existants et futurs ou vendus par la société Unic dans la même zone d'activité ;
Que la Cour d'appel, qui a relevé que, dès le 16 mai 1980, M. X... avait été embauché en qualité de vendeur du département semi-remorques par la société SAIFA, concessionnaire de la société Unic dans un département limitrophe de celui où il exerçait précédemment son activité professionnelle, et qui, retenant que le nouvel employeur vendait des véhicules Unic, n'avait pas, dès lors, à s'expliquer sur le moyen inopérant invoqué par le salarié, a déduit à bon droit que les obligations contractuelles de l'ancien employeur avaient perdu leur contrepartie après le 16 mai 1980 ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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