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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 96-80.718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.718

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 11 janvier 1996, qui, pour agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ainsi que des articles 467-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit de 30 mois à 2 ans le délai du sursis, augmentant ainsi de 6 mois (sur les trois années concernées par la peine privatrice de liberté) la durée de l'emprisonnement ferme de la personne condamnée (Gilles X..., le demandeur); "aux motifs que le prévenu ne contestait pas la matérialité des faits; qu'il avait expliqué les agressions sexuelles par un état de dépression consécutif à la fois à une déception professionnelle et à un manque de relations sexuelles avec son épouse après la naissance de leur enfant ;qu'il n'avait jamais été condamné; que, selon l'expertise psychiatrique, il ne présentait pas un état dangereux s'il entamait une procédure thérapeutique; qu'il était atteint lors des faits d'un trouble psychique ayant altéré mais pas aboli son discernement; qu'il n'était pas en état de démence et était accessible à une sanction pénale; que, compte tenu de la gravité des faits et afin d'éviter leur réitération, il y avait lieu de faire droit à l'appel du ministère public en augmentant la durée de la peine d'emprisonnement ferme, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus, notamment quant à la dispense d'inscription au bulletin n° 2, eu égard à l'ensemble des éléments de la cause (v. arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1er à dernier); "et aux motifs adoptés qu'il convenait de faire droit à la requête du prévenu en dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, afin de ne pas obérer son avenir professionnel (jugement, p. 3, alinéa 5); "alors que, d'une part, le juge -qui doit motiver spécialement le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme en matière correctionnelle et, pour ce faire, tenir compte à la fois des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur- ne pouvait sans se contredire, d'un côté, constater que l'exposant ne présentait pas un état dangereux dès lors qu'il se soumettait à la procédure thérapeutique qu'il lui avait été enjoint de suivre dans le cadre de la mise à l'épreuve et, de l'autre, déclarer que l'accroissement de la durée de la peine d'emprisonnement ferme aurait été rendu nécessaire pour éviter la réitération des faits; "alors que, d'autre part, le juge d'appel ne pouvait augmenter la durée de l'emprisonnement ferme tout en confirmant le jugement entrepris quant aux mesures de traitement médical et à celles relatives à l'indemnisation de la victime, sans même vérifier que l'exposant s'était conformé strictement à ces obligations particulières depuis le prononcé de la décision de première instance, ce qui -selon ses propres constatations- était de nature à exclure tout risque de récidive"; Attendu que, pour augmenter la durée de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par les premiers juges, l'arrêt attaqué se fonde sur l'importance du traumatisme subi par les victimes, la gravité des faits commis par le prévenu et la nécessité d'éviter leur réitération; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz