Cour d'appel, 09 avril 2015. 14/05974
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05974
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 2015
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 AVRIL 2015
gtr
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 14/05974
Monsieur [O] [R]
c/
SARL LASCAUX AMBULANCES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2014 (R.G. n° F 14/00116) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2014,
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
Ambulancier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SARL LASCAUX AMBULANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Me GUYET loco Me Caroline MILLON-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL Présidente,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] a été engagée par la SARL Lascaux Ambulances suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2011 en qualité d'ambulancier, 2e degré, groupe B.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2014, Monsieur [R] a notifié à son employeur 'qu'il prenait acte du refus de son employeur d'exécuter loyalement le contrat de travail, que dans ces conditions, il quittait son emploi et saisissait le conseil de Prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail'.
Monsieur [R] a dès lors saisi le conseil de Prud'hommes d'Angoulême (section activités diverses) le 31 mars 2014 aux fins de voir constater la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'obtenir un rappel de salaire, ses heures de permanence (ainsi que les congés payés afférents), ses gardes préfectorales, ses frais de blanchisserie, de repas et de téléphone, des dommages et intérêts quant à la rupture du contrat de travail, des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et des indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail.
La SARL Ambulances Lascaux a formé une demande reconventionnelle aux fins de requalifier la rupture du contrat de travail en une démission et d'obtenir des dommages et intérêts pour abandon de poste et le remboursement des deux mois de préavis non effectués par Monsieur [R].
Par jugement en date du 18 septembre 2014, le conseil de Prud'hommes d'Angoulême a :
dit que le départ de l'entreprise de Monsieur [R] s'analyse en une démission,
condamné la SARL Ambulances Lascaux, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :
130 € nets à titre de rappel de salaire,
10.108,80 € brut au titre des heures de permanence, ainsi que 1.010,88 € pour les congés payés afférents,
1.175,89 € bruts au titre de la garde préfectorale et du travail le dimanche et jours fériés et sujétions diverses,
4.851,20 € au titre des frais de repas,
300 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés conséquemment au rappel des salaires, heures de permanence et gardes le dimanche,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes,
condamné Monsieur [R] à verser à la SARL Ambulances Lascaux, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.800 € nets correspondant à deux mois de préavis non effectués,
débouté la SARL Ambulances Lascaux, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et quant aux dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'abandon de poste,
condamné la SARL Ambulances Lascaux, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2014.
Par conclusions déposées au greffe le 14 novembre 2014 et développées oralement à l'audience, Monsieur [R] sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a condamné les Ambulances Lascaux à lui payer les sommes suivantes :
130 € nets à titre de rappel de salaire,
10.108,80 € brut au titre des heures de permanence, ainsi que 1.010,88 € pour les congés payés afférents,
1.175,89 € bruts au titre de la garde préfectorale et du travail le dimanche et jours fériés et sujétions diverses,
4.851,20 € au titre des frais de repas,
300 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
réforme le jugement pour le surplus,
condamne la société Ambulances Lascaux à lui payer les sommes suivantes:
3.822,80 € au titre des frais de blanchisserie,
330 € au titre des frais de téléphone,
6.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
constate sa prise d'acte des manquements de l'employeur à ses obligations,
juge la SARL Ambulances Lascaux entièrement responsable de la résiliation du contrat de travail,
condamne la société Ambulances Lascaux à lui payer les sommes suivantes:
3.497,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
349,79 € à titre d'indemnité de congés payés,
1.865,64 € au titre de l'indemnité de licenciement,
1.748,96 € au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
10.483,76 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
condamne la société Ambulances Lascaux à lui remettre dans un délai de 10 jours après notification de l'arrêt, les documents afférents à la rupture de son contrat de travail (bulletins de salaire rectifiés, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, documents Pôle Emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
condamne la société Ambulances Lascaux à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a précisé à l'audience que sa demande tendait à dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 12 mars 2014 à son employeur est imputable à ce dernier et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il ne s'agissait pas d'une demande de résiliation du contrat de travail.
Il a par ailleurs sollicité le rejet des pièces 4 à 7 communiquées par la SARL Lascaux Ambulances la veille de l'audience.
Monsieur [R] fait valoir les moyens suivants :
* il était convenu d'un salaire net de 1.400 € nets qui a été unilatéralement réduit par l'employeur au cours de la relation de travail et il sollicite le paiement des heures dues afin de percevoir le salaire net convenu ; de plus, il effectuait des heures de permanence, était présent en garde les dimanches et jours fériés et a dû engager des frais de repas ; à ce titre, il sollicite la confirmation du jugement du conseil de Prud'hommes ;
* il devait disposer d'un téléphone qui s'est avéré être son téléphone personnel, l'employeur ne lui ayant jamais permis d'utiliser un téléphone professionnel et les frais en résultant étaient à sa charge ; de même, bien que l'employeur se targue de disposer d'une blanchisserie au sein de ses locaux, il ne lavait que les draps des brancards et non les tenues des employés ; dès lors, l'employeur devra être condamné au remboursement des frais de blanchisserie et de téléphone ;
* l'employeur ne lui a pas fait passer la visite médicale d'embauche et il en est résulté un préjudice qu'il convient d'indemniser ;
* la SARL Ambulances Lascaux ne respectait pas ses obligations en matière de rémunération et en paiement des diverses primes et, à ce titre, elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et le préjudice en résultant se doit d'être indemnisé par le biais de dommages et intérêts ;
* l'entreprise n'ayant pas exécuté loyalement le contrat de travail, il a dès lors décidé de prendre acte du refus de la SARL Ambulances Lascaux d'exécuter le contrat de travail et de la rupture du contrat, sollicitant alors le paiement des indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail, à savoir des indemnités de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement et la remise de ses documents de fin de contrat.
Par conclusions déposées au greffe le 24 février 2015 et développées oralement à l'audience, la SARL Ambulances Lascaux faisant appel incident sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le départ de Monsieur [R] s'analyse en une démission et en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à lui régler la somme de 2.800 euros nets correspondant à deux mois de préavis non effectués,
ajoutant au jugement, condamne Monsieur [R] à lui régler une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'abandon de poste,
réforme le jugement pour le surplus,
déboute Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,
condamne Monsieur [R] à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle s'oppose à la demande de rejet des pièces 4 à 7 faisant valoir qu'il s'agit de relevés professionnels spécifiques nécessaires pour la compréhension de l'affaire.
Elle réfute toute modification du salaire contractuel qui avait été fixé à la somme de 1.597,02 euros brut et dénie l'absence de rémunération des heures de permanence et de garde, faisant valoir que Monsieur [R] ne faisait pas l'ensemble des heures prévues par son contrat à temps complet. Elle soutient qu'elle n'a pas à payer des frais de blanchisserie dès lors que les salariés disposent d'une blanchisserie au sein de l'entreprise pour laver leurs tenues, que Monsieur [R] pouvait bénéficier d'une ligne téléphonique interne mais a préféré utiliser son propre téléphone.
En ce qui concerne la rupture du contrat, et malgré les précisions données par l'appelant, elle continue de considérer que la demande de Monsieur [R] est une demande de résiliation du contrat de travail et qu'en l'occurrence il n'est justifié d'aucun manquement grave de sa part de nature à rompre le contrat de travail à ses torts, que Monsieur [R] a quitté son poste le 15 mars 2014 dans un contexte passionnel lié au licenciement de sa compagne qui travaillait également pour elle et qu'il a dès le 17 mars 2014 été réembauché dans une autre entreprise.
A titre subsidiaire, elle soutient que si la cour devait reconnaître l'existence d'une prise d'acte de la rupture, celle-ci devrait être qualifiée de démission.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces 4 à 7 communiquées par la SARL Lascaux Ambulances
La communication des pièces 4 à 7 la veille de l'audience, s'agissant de listes de transports de Monsieur [R] sur les années 2011 à 2014, porte atteinte aux droits de la défense de l'appelant qui n'a pas été en mesure de les examiner et d'y répondre utilement pour le jour de l'audience de sorte qu'elles seront écartées des débats.
Sur l'exécution du contrat de travail
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Il est expressément prévu au contrat de travail un salaire horaire brut de 10,53 euros, soit une rémunération mensuelle brute égale à 1.597,02 euros pour 151,67 heures de travail mensuel, étant précisé que la durée contractuelle fixée est de 151,67 heures par mois et de 35 heures par semaines avec un engagement de Monsieur [R] à effectuer les heures supplémentaires qui lui seront demandées.
Si jusqu'en mars 2013 les bulletins de salaire de Monsieur [R] mentionnent effectivement un net à payer de 1.400,83 euros, celui-ci reste fondé sur un salaire mensuel brut de 1.597,03 euros correspondant au salaire contractuel outre des heures supplémentaires et primes de dimanche et jour férié. Ces seuls bulletins de paie ne sont pas de nature à établir que les parties s'étaient accordées sur ce salaire net de 1.400 euros ou un autre salaire que celui figurant sur le contrat de travail. D'ailleurs l'ensemble des salaires de Monsieur [R] a été calculé sur la base contractuelle de 1.597,03 euros de sorte que la demande de rappel de salaire de Monsieur [R] sera rejetée.
C'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un rappel de salaire de 130 euros était dû à Monsieur [R] à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.
2/ Sur les heures de permanence
Monsieur [R] soutient qu'il se trouvait d'astreinte à domicile une semaine par mois pour répondre aux demandes de son employeur pour effectuer tous les transports urgents en dehors de l'horaire habituel de travail.
L'employeur conteste le fait que Monsieur [R] était assujetti à une permanence hebdomadaire mensuelle en se fondant sur le nombre peu important d'interventions effectuées en urgence qu'il a faites au cours de la relation de travail.
En application de la convention collective nationale applicable, ces permanences sont considérées comme un temps de travail effectif et leur amplitude ne peuvent dépasser 12 heures. En cas de dépassement de l'amplitude journalière de travail soit à 11 heures, il y a alors lieu soit à paiement à hauteur de 75% du dépassement ou à repos compensateur.
Monsieur [R] produit un calendrier surligné sur les période de permanence, suffisamment précis pour venir étayer sa demande.
L'existence même d'interventions en urgence de Monsieur [R] reconnue par l'employeur démontre qu'un système de permanence était mis en place au sein de la société et que Monsieur [R] y participait. Les listings apportés par la SARL Lascaux Ambulances (pièces 8 et 9) ne permettent pas d'établir que les astreintes de Monsieur [R] n'étaient pas d'une semaine. Elle ne verse aucun planning et ne produit aucun relevé des horaires de Monsieur [R] en violation des dispositions de l'article D 3171-8 du code du travail.
En conséquence, sachant que ces permanences représentent une durée de huit heures sur cinq jours en plus des horaires habituels soit 40 heures, il y a nécessairement un dépassement de l'amplitude journalière de sorte qu'il sera fait droit au décompte de Monsieur [R] correspondant à 1280 heures (40 h x 32 semaines) x 10,53 x 75%, soit la somme de 10.108,80 euros brut outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 1.010,88 euros .
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
3/ Sur les gardes préfectorales, travail le dimanche et jours fériés
Il est constant que Monsieur [R] pouvait effectuer des heures de garde préfectorale et des heures de travail les dimanches et jours fériés.
Monsieur [R] verse aux débats des feuilles de route suffisamment précises pour venir étayer sa demande.
La SARL Lascaux Ambulances prétend qu'il suffit de se reporter la lecture des bulletins de salaire pour constater que le salarié a été rémunéré de ses heures supplémentaires à hauteur de 282,92 heures et de 25 heures pour dimanches et jours fériés.
Contrairement à ce qu'affirme la SARL Lascaux Ambulances, il ressort d'un examen comparatif des bulletins de paye versés aux débats et des feuilles de route hebdomadaires que Monsieur [R] n'a pas été rémunéré de l'intégralités des heures supplémentaires effectuées même s'il a bénéficié du paiement d'une indemnité pour jours fériés et dimanches.
En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Monsieur [R] était fondé à demander le paiement de ces heures non rémunérées pour un montant exactement calculé à la somme de 1.175,89 €. Le jugement sera confirmé à ce titre.
4/ Sur les frais de blanchisserie, de repas et de téléphone
En application de la convention collective nationale applicable les frais d'entretien de la tenue sont à la charge de l'employeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'entreprise mettait à disposition du personnel une machine et un sèche linge et que la salariée chargée de la lingerie bénéficie de temps dans son planning pour laver les vêtements de travail du personnel, de sorte qu'il appartenait à Monsieur [R] de se saisir de cette opportunité qu'il connaissait nécessairement au regard de la taille de l'entreprise et que les pièces qu'il verse aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais d'entretien de la tenue.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
Il ressort d'un examen des feuilles de route versées aux débats que le salarié ne bénéficiait pas toujours d'une pause d'une heure pour déjeuner de sorte qu'il avait droit en application de la convention collective nationale à une indemnité de repas.
Les bulletins de salaire de Monsieur [R] ne font état d'aucun remboursement de frais de repas ni d'indemnité de repas et les tickets de caisse produits par la SARL Lascaux Ambulances ne sont pas de nature à prouver qu'elle s'est acquittée de son obligation d'indemnisation de ces frais professionnels de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] pour l'ensemble de la période de travail de 2011 à 2014 d'une somme de 4.851,20 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Si la SARL Lascaux Ambulances dispose de huit téléphone portables, elle ne justifie pas pour autant en avoir mis un à disposition de Monsieur [R], en l'absence de toute disposition contractuelle sur ce point ou de tout autre élément de preuve, alors même qu'il est constant et avéré que Monsieur [R] a usé à des fins professionnelles de son téléphone portable personnel. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'indemnisation du salarié à hauteur de 10 € par mois soit de 330 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande à ce titre.
5/ Sur le défaut de visite médicale d'embauche
Selon les dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
L'employeur ne justifie aucunement avoir fait diligenter une visite médicale d'embauche envers son salarié.
Le manquement de l'employeur à cette obligation touchant à la sécurité de ses salariés travaillant dans le domaine médical cause nécessairement à Monsieur [R] un préjudice qui est entièrement réparé par la somme de 300 euros de dommages et intérêts exactement appréciée par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
6/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur qui est tenu de respecter un délai de prévenance de 7 jour aux termes de la convention collective nationale ne justifie pas l'avoir respecté mais le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que cette inorganisation a eu des incidences sur sa vie privée et a ainsi porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
En outre il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui né du manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail invoqué pour justifier la demande tendant à dire que la prise d'acte de la rupture du contrat est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est indemnisé au titre des conséquences de la rupture abusive.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [R] ne sollicitant pas la résiliation du contrat de travail et l'employeur demandant à dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en la démission du salarié, il n'y a pas lieu de statuer sur une quelconque demande de résiliation du contrat de travail.
Aux termes du courrier du 12 mars 2014, Monsieur [R] a pris acte du refus de son employeur de lui payer des sommes qu'il avait revendiquées par lettre du 20 décembre 2013 et lui a indiqué qu'il ne se présenterait plus à son poste de travail à compter du 15 mars 2014.
Au regard des reproches formulés à l'employeur ce courrier ne saurait s'analyser comme une démission claire et non équivoque du contrat de travail.
Il ressort des développements ci-dessus que l'employeur a manqué à ses obligations découlant du contrat de travail tenant à l'obligation de visite médicale d'embauche, au paiement de l'intégralité des heures de salaire, à l'indemnisation des frais professionnels liés aux repas et au téléphone, au délai de prévenance des plannings caractérisant des manquements récurrents contemporains de la rupture et d'une gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En conséquence la prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la rupture s'analysait en une démission et débouté Monsieur [R] de ses demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les conséquences de la rupture
1/ Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
En conséquence de ce que la prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le défaut d'exécution du préavis est imputable à l'employeur et ceci alors même que le salarié a retrouvé un emploi dans les jours suivants la prise d'acte de la rupture, de sorte que la SARL Lascaux Ambulances sera condamnée à verser à Monsieur [R] une indemnité compensatrice de préavis et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au regard de son ancienneté de plus de deux ans de services continus au sein de la SARL Lascaux Ambulances, Monsieur [R] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire brut dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par l'employeur, soit la somme de 3.497,92 € brute outre à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente d'un montant de 349,79 €.
La SARL Lascaux Ambulances sera condamné à verser à SARL Lascaux Ambulances les dites sommes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à verser à la SARL Lascaux Ambulances la somme de 2.800 euros nets correspondant à deux mois de préavis non effectués.
2/ Sur l'indemnité légale de licenciement
En conséquence d'une prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au regard de son ancienneté de 2 ans et 8 mois de services continus à une indemnité légale de licenciement dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause par l'employeur, d'un montant de 1.865,64 €.
La SARL Lascaux Ambulances sera condamnée à verser à Monsieur [R] la dite somme.
3/ Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
La rupture imputable à l'employeur résulte d'un acte formalisé par le salarié de sorte que la procédure de licenciement n'avait pas lieu de s'appliquer et qu'aucune indemnité à ce titre de lui est due. Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
4/ Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] est fondé à solliciter une indemnité d'un montant qui ne saurait être inférieur aux salaires des 6 derniers mois dès lors qu'il a au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement onze salariés et plus, soit la somme de 10.493,76 euros.
5/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient par ailleurs de condamner la société Ambulances Lascaux à remettre à les documents afférents à la rupture de son contrat de travail (bulletins de salaire rectifiés, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, documents Pôle Emploi) sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande dommages et intérêts de l'employeur pour abandon de poste
En conséquence de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL Lascaux Ambulances sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Il convient en outre de remarquer qu'elle ne justifie aucunement de la faute lourde du salarié.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL Lascaux Ambulances succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier à Monsieur [R] de ces dispositions et de condamner en conséquence la SARL Lascaux Ambulances à lui verser une indemnité complémentaire limitée à 800 euros au regard des conclusions non conformes aux dispositions du code de procédure civile dès lors qu'elles ne référent aucunement aux numéros des pièces versées aux débats et de l'absence de production des textes conventionnels.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire dès lors que l'arrêt est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Lascaux Ambulances à verser à Monsieur [R] un rappel de salaire de 130 euros net, en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes d'indemnité au titre des frais professionnels de téléphone, en ce qu'il a dit que le départ de l'entreprise de Monsieur [R] s'analyse en une démission, en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à verser à la SARL Lascaux Ambulances la somme de 2.800 euros correspondant à deux mois de préavis non effectué ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que Monsieur [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Dit que cette prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Lascaux Ambulances à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :
3.497,92 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente d'un montant de 349,79 €,
1.865,64 euros net d'indemnité de licenciement,
10.493,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
330 euros d'indemnité au titre des frais professionnels de téléphone portable,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ,
Y ajoutant,
Ecarte des débats les pièces 4 à 7 de la SARL Lascaux Ambulances ;
Rappel qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Condamne la SARL Lascaux Ambulances à verser à Monsieur [R] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Lascaux Ambulances aux entier dépens de l'appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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