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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00155

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- n° minute : JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant : N° RG 25/00155 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GW2V [V] [K] [N] [Y] épouse [W] C/ [D] [R] [W] ------------------------------------- Me Anne-sophie DUJARDIN Me Marie CHANSON --------------------------------------- DM/LT JUGT S/F Copie exécutoire à : - Maître Anne-sophie DUJARDIN - Maître Marie CHANSON +Copie au dossier le: DEMANDEUR Madame [V] [K] [N] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Anne-sophie DUJARDIN, avocate au barreau du HAVRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002779 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DÉFENDEUR Monsieur [D] [R] [W] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 2] sous la curatelle renforcée de Monsieur [U] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs Représenté par Maître Marie CHANSON, avocate au barreau du HAVRE L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 30 Janvier 2026 ; Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 avril 2025, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :   Mme [V] [K] [N] [Y] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3] et de   M [D] [R] [W] né le [Date naissance 2] 1960 [Localité 4] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1983, devant l'officier d'état civil de la commune [Localité 5]   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 18 décembre 2022, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ATTRIBUE préférentiellement à Mme [V] [Y] le véhicule commun Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 1] ATTRIBUE préférentiellement à M [D] [W] le véhicule commun Peugeot 806 immatriculé BT - 796 - FF, DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M [D] [W] devra payer à Mme [V] [Y] la somme en capital de 14 400 euros (quatorze mille quatre cents euros) payable dans la limite de 8 années, sous la forme de versements mensuels de 150 euros (cent cinquante euros) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer, DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévaluées par le débiteur le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’[1] selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ; REJETTE toute autre demande, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.   LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz