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Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-14.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.077

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

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Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 mars 1985), que, par acte du 26 mai 1951, M. Joseph X... a fait donation-partage de ses biens à ses enfants Marguerite épouse Y..., Lucie épouse Z..., Marie épouse A... et Joseph Henri X... ; que l'acte stipulait que l'un des lots était constitué d'un terrain et que les constructions édifiées sur ce terrain étaient exclues de la donation ; que, par un acte du 2 août 1968 reprenant expressément cette exclusion, Mme Y..., attributaire de ce lot en a fait donation à ses enfants qui l'ont vendu aux époux Z... par acte du 18 juin 1971 ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en radiation de l'inscription au Livre Foncier du droit de superficie inscrit, postérieurement à la vente, sur les immeubles construits sur leur terrain, par les consorts A... venant aux droits de M. Joseph, Henri X..., et de leur demande tendant à se faire reconnaître propriétaires par accession desdites constructions, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le fait que M. Z... ait, au moment de son acquisition, connu l'existence du droit que s'était réservé M. X... dans l'acte de donation-partage de 1951, acte auquel il était, selon l'arrêt attaqué lui-même, étranger, n'avait pas pour conséquence de lui rendre ce droit opposable ; qu'en le déclarant, pour ce seul motif, opposable à l'acquéreur du terrain, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et violé les articles 1134 et suivants du Code civil, alors que, d'autre part, le propriétaire du sol étant présumé propriétaire des constructions qui y sont édifiées, et en devenant immédiatement propriétaire, le fait que ces constructions aient été édifiées par celui qui était alors propriétaire du sol n'a pas pour conséquence de priver celui qui en devient propriétaire par la suite de cette présomption légale, sauf preuve contraire ; qu'en se bornant à retenir que les bâtiments édifiés sur le terrain acquis par M. Z... ne pouvaient être devenus sa propriété par accession au motif qu'à l'origine ils avaient été construits non par un tiers mais par celui qui était alors le propriétaire du sol, l'arrêt attaqué a commis une erreur de droit par violation des articles 551 et suivants du Code civil, alors qu'ensuite, la création d'un droit de superficie, qui opère une division entre la propriété du sol et celle des constructions, exige, comme toute division, la production d'un état parcellaire ; qu'en refusant de sanctionner le défaut de production de cet état, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des décrets des 18 novembre 1924 et 14 janvier 1927, et alors qu'enfin, l'arrêt attaqué, qui relève que M. Z... était étranger à l'acte de donation-partage ayant créé le droit de superficie, ne pouvait, du seul fait qu'il connaissait l'existence de ce droit, refuser de le considérer comme un tiers intéressé au respect de la régularité des inscriptions au Livre Foncier, sans violer les dispositions du décret du 18 novembre 1924" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente du 18 juin 1971 auquel M. Z... était partie faisait expressément référence à l'acte de 1968 précisant que les bâtiments d'exploitation étaient exclus de la donation, l'arrêt énonce à bon droit que M. Z... n'était pas un tiers vis-à-vis des titulaires du droit de superficie lequel, institué lors de la donation-partage de 1951, est opposable aux enfants Z... en leur qualité d'héritiers de leur mère, partie à cet acte ; que la Cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. Z... était sans intérêt à critiquer la régularité de l'inscription de ce droit au Livre Foncier a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz