Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-11.839
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.839
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,30 novembre 2004), qu'issue du regroupement de plusieurs entreprises de transports qui en détiennent les parts sociales, la société à responsabilité limitée Astre Sud-Est logistique (la société) est dirigée par trois co-gérants auxquels il est versé chaque mois des " jetons de présence" ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF lui a notifié le 12 février 2002 les bases d'un redressement portant réintégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations sociales du régime général ; que ce redressement a été suivi d'une mise en demeure notifiée le 26 mars 2002 ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen :
1 / que seules les rémunérations des gérants des sociétés à responsabilité limitée qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social sont assujetties aux cotisations du régime général de sécurité sociale; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les sommes versées aux co-gérants étaient des rémunérations qui devaient être assujetties aux cotisations sociales, alors que la SARL Astre Sud-Est-logistique établissait qu'elle avait expressément décidé de ne pas rémunéré les mandats des gérants et que "les jetons de présence"litigieux correspondaient à des indemnités, au demeurant non nominatives, destinées à rembourser de leurs frais les personnes présentes aux réunions ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
2 / que le code de la sécurité sociale énonce en particulier, dans l'article L. 242-1 du Livre II, les règles relatives aux cotisations de sécurité sociale relevant du régime général assises sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés, puis envisage par les articles L. 311-2 et L. 311-3 du Livre III, le cas particulier des conditions de rattachement des diverses catégories de personnes au régime général et notamment l'activité de gérant des sociétés à responsabilité limitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, a affirmé que l'objet du présent litige était la qualification des sommes versées à des co-gérants au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale alors que la question de l'assujettissement éventuel des co-gérant relève des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait applicatrion d'un texte étranger au litige et a violé les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
3 / que les gérants des sociétés à responsabilité limitée qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social sont affiliés aux assurances sociales du régime général ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les co-gérants ne possédaient pas ensemble plus de la moitié du capital social, sans rechercher si comme le soutenait la société, les trois co-gérants, bien que minoritaires, étaient en fait assistés de l'ensemble des dirigeants des sociétés associées et qu'en conséquence, le collège de gérance était en réalité majoritaire pour représenter l'ensemble du capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les co-gérants de la société ne possédaient pas ensemble, même indirectement, plus de la moitié du capital social et que les sommes litigieuses leur étaient versées en relation avec leur fonction, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles L. 311-2, L. 311-3,11 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, a retenu que ces gérants étaient affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général et que leurs rémunérations entraient dans l'assiette des cotisations de ce régime, peu important leur dénomination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Astre Sud-Est logistic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Astre Sud-Est logistic ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Ain la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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