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N° J 20-87.005 F-D
N° 00580
EB2
18 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021
Mme [A] [S] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Bordeaux, en date du 16 novembre 2020, qui, pour participation à une manifestation interdite, l'a condamnée à 150 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [A] [S] a été déclarée coupable de participation à une manifestation interdite par arrêté préfectoral dans le centre ville [Localité 1] dans le contexte de la crise des « gilets jaunes ».
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, R. 644-4 et L. 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral alors « que les juridictions pénales doivent apprécier la légalité des actes administratifs lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis, que la légalité d'un arrêté d'interdiction de manifester doit être fondée sur un risque avéré de trouble à l'ordre public et que le tribunal s'est abstenu de rechercher le caractère nécessaire, adapté et proportionné de l'interdiction de manifester. »
5. Le second moyen est pris de la violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, R. 644-4 et L. 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de participation à une manifestation interdite, alors :
1°/ que l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique » et que ce principe est de valeur supérieure au droit interne et à l'article R.644-4 du code pénal ;
2°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte et que le tribunal ne pouvait retenir que la contravention de participation à une manifestation interdite était applicable à une manifestation n'ayant pas fait l'objet de déclaration préalable.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral interdisant la manifestation et déclarer la prévenue coupable de participation à une manifestation interdite, le jugement attaqué énonce qu'il résulte d'un procès-verbal de contravention faisant foi jusqu'à preuve contraire que, le 11 mai 2019, Mme [S] a été interpellée dans un groupe participant à la manifestation interdite par l'arrêté préfectoral du 10 mai 2019 dans les [Adresse 1][Localité 2] et la Merci sises au centre [Localité 1].
9. Le jugement ajoute que le centre [Localité 1] où se tiennent des bâtiments publics ciblés par des mesures particulières de sécurité dans un contexte de menace terroriste élevée ne constitue pas un lieu approprié de manifestations non déclarées.
10. Le juge retient que le rassemblement prévu dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes » n'a pas d'organisateur identifié et n'a pas fait l'objet d'une déclaration, ce qui a pour conséquence l'impossibilité d'adapter les dispositifs préventifs, que les rassemblements qui se sont tenus depuis novembre 2018 dans le centre [Localité 1] ont été le théâtre d'affrontements violents avec les forces de l'ordre et ont eu pour conséquences de nombreux blessés et de nombreuses dégradations, avec des manifestants arrêtés en possession d'armes.
11. Le juge relève que l'interdiction de manifester s'inscrit ainsi dans une localisation et un temps bien définis dans un objectif de prévention des réitérations de violences et de dégradations et n'apparaît pas disproportionnée par rapport à l'exercice de la liberté de manifester et au but poursuivi de maintien de l'ordre public.
12. Le juge retient encore que l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'interdire une manifestation projetée et que son application ne peut donc se réduire aux seules manifestations déclarées.
13. En statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.
14. En premier lieu, l'interdiction d'une manifestation par l'autorité administrative n'est pas subordonnée à l'existence d'une déclaration préalable.
15. En second lieu, le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié qu'en raison des circonstances locales, l'interdiction de manifester, limitée dans l'espace et dans le temps, était proportionnée au but poursuivi de protection de l'ordre public.
16. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt et un.
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