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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.969

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : N 21-23.969 Demandeur(s) : la société Club sportif Sedan Ardennes Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne Ardenne Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50420 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Club sportif Sedan Ardennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne Ardenne, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz