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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-21.900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-21.900

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la société Acqua Viva, société anonyme, dont le siège social est Panchetta à Sarrola-Carcopino, 20167 Mezzavia, 2 / de la société Marindustries, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en liquidation judiciaire, 3 / de M. Paul-Marie X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Marindustries, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Groupe des assurances nationales, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Acqua Viva et contre le liquidateur judiciaire de la société Marindustries ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Marindustries a vendu à la société Acqua Viva un bateau équipé de deux moteurs ; que ceux-ci étant tombés en panne, la société Acqua Viva, après expertise, a assigné la société Marindustries et l'assureur de celle-ci, le Groupe des assurances nationales (GAN), en paiement des frais de remise en état des moteurs ; qu'un jugement, non critiqué de ce chef, a condamné la société Marindustries à payer à la société Acqua Viva une somme de 79 930,48 francs ; Attendu que, pour condamner le GAN à garantie, l'arrêt attaqué relève que la garantie dite C1 du contrat d'assurance souscrit par la société Marindustries s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir tant à l'égard de ses clients que des tiers à la suite de dommages causés par le bateau livré après aménagement, lorsque ces dommages ont pour origine une faute ou une erreur professionnelle ou une malfaçon technique, et que sont exclus de cette garantie les frais de réfection, remboursement ou remplacement des travaux, pièces ou fournitures reconnus défectueux, sur lesquels a porté la réparation ; qu'ayant constaté que les moteurs avaient été endommagés, que le préjudice ainsi subi par la société Acqua Viva avait pour origine une faute commise par la société Marindustries dans l'installation de ces moteurs sur le bateau, et que les frais de remise en état des moteurs étaient de 79 930,48 francs, il retient que la garantie du risque C devait jouer, l'exclusion précitée concernant le professionnel ayant procédé aux travaux d'aménagement, mais non pas le client pour le dommage subi du fait de la faute commise par ce professionnel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la garantie de responsabilité civile du fait des activités d'aménagement ne couvrait que les dommages causés par le bateau après livraison et non pas ceux causés, par suite d'une faute d'aménagement, aux moteurs installés sur le bateau par la société Marindustries, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le GAN à garantie, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Acqua Viva aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Acqua Viva à payer au GAN la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz