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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2014), que M. X... a été engagé le 5 mars 2007 en qualité de directeur général adjoint, par la société Sodetrex, devenue la société Therbio (la société), dont le seul actionnaire était la société Theolia, société mère du groupe Theolia, composé de sociétés réparties en un pôle environnement et un pôle éolien ; qu'il a exercé différents mandats sociaux au sein des sociétés du pôle environnement, réorganisé à compter de 2008 ; qu'ayant alors refusé de rejoindre une autre société du groupe, il est resté l'unique salarié de la société ; qu'après la remise, le 11 octobre 2010, d'une lettre redéfinissant ses objectifs à court terme, il a, par lettre du 21 octobre 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'une modification essentielle et unilatérale de celui-ci ; que l'employeur a renoncé à la clause de non-concurrence prévue à l'article 13 du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes et de la débouter de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié convenait, avec elle, que s'il avait été embauché comme directeur général adjoint de la société Sodetrex, devenue Therbio, ses fonctions avaient évolué avec son accord depuis 2008 ; qu'en ce sens, la cour d'appel a elle-même constaté que « Le salarié ne conteste pas qu'étant demeuré le seul salarié de la SA Therbio, il a vu son activité totalement changer pour être orientée vers la prestation de services à destination des autres sociétés du pôle et principalement de la société Seres environnement » ; que dès lors, la prétendue modification unilatérale du contrat de travail invoquée à l'appui de la prise d'acte devait être appréciée en prenant en compte de cette évolution des relations contractuelles depuis la signature du contrat de travail, admise par les parties ; qu'en refusant cependant de se référer « à ce qu'étaient devenues, au fil du temps, la SA Therbio et les fonctions du salarié » ¿ les arguments de l'employeur étant en conséquence « inopérants » ¿ au prétexte que « le contrat de travail n'a jamais été modifié », la cour d'appel, qui a ainsi ignoré les limites du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office que le contrat de travail du salarié aurait dû être modifié au fil du temps de la relation contractuelle pour tenir compte de l'évolution de la société Therbio et des activités du salarié en 2008, moyen qui n'était invoqué par aucune des parties dans leurs conclusions écrites reprises à l'audience, le salarié se plaignant seulement d'une prétendue modification de son contrat de travail en octobre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement provoqué les explications des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le contrat de travail n'est soumis à aucune forme si bien que son contenu peut être modifié par le simple accord de volonté des parties, peu important qu'un avenant soit formalisé ou non ; qu'en refusant en l'espèce de prendre en compte l'évolution des fonctions du salarié en 2008, au prétexte que « le contrat de travail n'a jamais été modifié », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
4°/ que le salarié ne peut pas justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au prétexte d'une modification de ce contrat avant qu'elle ne lui ait été effectivement imposée ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait pas eu à mettre en oeuvre l'évolution de ses attributions prévue par courrier du 11 octobre 2010 dès lors qu'il avait été en congé maladie dès le lendemain et qu'il avait directement pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 octobre suivant, au cours de son congé, sans auparavant informer son employeur du refus des missions confiées ; qu'en se bornant à affirmer que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le courrier du 11 octobre 2010 constituait une « modification substantielle » du contrat de travail, sans constater que cette prétendue modification avait effectivement été mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur avant la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en l'état de manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en déduisant en l'espèce d'une prétendue modification du contrat de travail du salarié que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser qu'elle était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que le contrat de travail n'avait jamais été modifié jusqu'à ce que soit remis au salarié, le 11 octobre 2010, un courrier redéfinissant ses objectifs à court terme, a pu décider que ces nouvelles missions constituaient une modification substantielle de ce contrat et fait ainsi ressortir un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité de rupture contractuelle prévue à l'article 4 du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif aux effets de la prise d'acte, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 100 018 euros au titre de l'indemnité de rupture contractuelle prévue à l'article 4 du contrat de travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'indemnité contractuelle de rupture, applicable uniquement en cas de licenciement, ne pouvait être accordée au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge, même d'office, si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait du caractère de clause pénale de l'indemnité prévue à l'article 4 du contrat de travail du salarié pour en solliciter la réduction ; qu'en se bornant à affirmer que c'est par une juste appréciation des droits du salarié qu'il convenait de lui accorder l'indemnité de rupture contractuelle, la cour d'appel, qui ne s'est pas explicitée sur la qualification de la clause litigieuse, et encore moins sur son éventuelle réduction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale manifestement excessive n'est qu'une simple faculté, n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine qui y est forfaitairement prévue ; que le moyen, dont la première branche est devenue sans objet et qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que le respect du délai dont dispose l'employeur pour renoncer à la clause de non-concurrence s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence ; qu'en jugeant en l'espèce que la preuve n'était pas faite du respect par l'employeur du délai de huit jours dont il disposait pour renoncer à la clause de non-concurrence, qui expirait le 2 novembre 2010 à minuit, au prétexte que la réception par le salarié de la renonciation avant cette date n'était pas établie, quand seule comptait la date d'envoi de la lettre de renonciation du 2 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en retenant en l'espèce que la preuve de la connaissance par le salarié, avant le 2 novembre 2010 à minuit, de la renonciation de son employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence n'était pas rapportée faute d'accusé de réception des deux courriers simples des 2 et 5 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de la clause de non-concurrence et le fait que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat du travail par courrier du 21 octobre 2010 remis en mains propres le 25 octobre 2010, puis souverainement constaté que les pièces produites par l'employeur, deux courriers simples des 2 et 5 novembre 2010, ne justifiaient pas qu'il se soit acquitté de la notification imposée par cette clause dans le délai prescrit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Therbio aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Therbio à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Therbio.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné la Société THERBIO aux dépens et à verser à Monsieur X... les sommes de 25 002 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 500 euros au titre des congés payés y afférents, 6700 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 600 009,60 euros, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et d'AVOIR débouté la Société THERBIO de ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS QU'« En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Les premiers juges ont dit, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié n'avait jamais été modifié, que le courrier du 11 octobre 2010 adressé par la société THERBIO au salarié constituait "une modification essentielle et substantielle de son contrat de travail". Le salarié a été recruté par la société SODETREX devenue la SA THERBIO, le 5 mars 2007, en qualité de cadre dirigeant et plus spécialement de directeur général adjoint (chief operating officier), placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'entreprise. Les pièces produites établissent que c'est dans un contexte de pertes financières importantes - 244,1 millions d'¿ sur l'exercice 2008 - et sur un fond de crise mondiale, que le groupe a, notamment, décidé de céder ses activités non éoliennes. Le salarié ne conteste pas que étant demeuré le seul salarié de la SA THERBIO, il a vu son activité totalement changer pour être réorientée vers la prestation de services à destination des autres sociétés du pôle environnement et principalement de la société SERES Environnement. Stéphane X... s'est porté candidat à la reprise de la SA SERES Environnement et a clairement indiqué à la société THEOLIA, société mère du groupe, dans un courrier du 20 mai 2010 (pièce 6 de l'appelante) que dans l'hypothèse où il ne serait pas donné suite à son offre, il était à sa disposition pour discuter "des conditions d'accompagnement de la cession et des conditions de sa sortie en tant que président de SERES Environnement". Le groupe ayant refusé cette reprise, il a proposé une rupture conventionnelle avec un calendrier prévoyant : -une démission de ses mandats sociaux et le versement de ses indemnités conventionnelles, -l'établissement d'un contrat d'accompagnement à la cession de SERES Environnement, -un mi-temps du 1er octobre au 31 décembre 2010. Il a démissionné de ses mandats de SERES Environnement et de ses filiales chinoises lorsqu'il a su que le groupe n'entendait pas signer un protocole d'accord transactionnel (pièce 14 de l'appelante) et a pris acte de la rupture de son contrat de travail après réception de la lettre du 11 octobre 2010 dans laquelle le Directeur général de THERBIO, également directeur général de la société mère du groupe, lui fixait, toujours dans la perspective de la cession de cette société, des objectifs centrés sur la société SERES Environnement pour "les prochaines semaines". Afin de démontrer que cette lettre ne portait pas modification unilatérale du contrat de travail du salarié, la société appelante fait observer : -que le fait de demander à Stéphane X... de collaborer avec certains salariés de la société mère du groupe ne constituait pas un déclassement puisqu'il s'agissait d'une simple obligation de "reporting" mise en place pour assurer une bonne transmission des informations au sein du groupe, -que cette obligation de reporting ne pouvait être assimilée à un lien de subordination ou à un quelconque déclassement dans la mesure où elle était exclusive de tout pouvoir de donner des ordres, de contrôler et de sanctionner, -que le salarié connaissait cette obligation de reporting puisqu'il avait toujours travaillé en collaboration avec les salariés de la SA THEOLIA, -que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité et que la société THERBIO ne disposait plus de locaux propres depuis le 1er janvier 2009, -qu'il n'y a pas eu de modification de son contrat de travail puisqu'il ne s'était agi que d'objectifs à court terme c'est-à-dire de missions temporaires exceptionnelles justifiées par la situation délicate dans laquelle se trouvait SERES Environnement et que, dans le cadre de ses fonctions salariées, Stéphane X... pouvait être amené à travailler pour le compte des autres sociétés du pôle environnement. Dans la mesure où le contrat de travail du salarié n'a jamais été modifié, alors même que l'évolution tant de la société THERBIO que des activités de ce dernier l'eussent imposé, les arguments de la société appelante, qui se réfère à ce qu'étaient devenues, au fil du temps, la SA THERBIO et les fonctions du salarié, sont inopérants. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le courrier du 11 octobre 2010 adressé au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée. La cour confirme, en conséquence, le jugement querellé, qui a dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ayant fait une juste appréciation des droits du salarié s'agissant de l'indemnité de rupture contractuelle prévue à l'article 4 du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour confirme également ces chefs du jugement entrepris. La cour infirme, en revanche, le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts et lui accorde, au regard des circonstances de la rupture, de son âge, de son ancienneté et de sa situation professionnelle après la rupture, la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... Stéphane a été embauché le 5 Mars 2007 en tant que Directeur général Adjoint, cadre position III B, coefficient 180 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, au sein de la Société SODETREX S.A. L'article 2 de son contrat précise que "Monsieur Stéphane X... sera placé sous l'autorité hiérarchique de Monsieur Jean-Louis Y..., Directeur Général." L'article 3 de son contrat précise que "la large indépendance dont Monsieur Stéphane X... bénéficie dans l'organisation de son emploi du temps, ainsi que son autonomie dans la prise de décisions relevant de sa fonction et son niveau de rémunération le font ressortir de la catégorie des cadres dirigeants". La Société SODETREX SA détenue par THEOLIA SA société mère du Groupe THEOLIA, devient THERBIO SA. Monsieur X... a été désigné le 03 Mai 2007 représentant permanent de la Société SODETREX SA au sein du Conseil d'Administration D'ECOCAL 30. Monsieur X... a été désigné le 28 Septembre 2007, Administrateur de la Société THERBIO. Monsieur X... a été nommé Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de SERES ENVIRONNEMENT MAGHREB, le 13 Octobre 2008. Monsieur X... a été désigné Président du Conseil d'Administration et directeur Général de SERES ENVIRONNEMENT TECHNOLOGY (BEIJING) le 19 décembre 2008. Dans le cadre de la restructuration de la Société THEOLIA, Monsieur X... a conduit un projet de cession de la société SERES ENVIRONNEMENT recherchant un cessionnaire. Dans ce contexte, Monsieur X... a lui-même fait une offre de rachat qui n'a pas été acceptée par la Société THEOLIA. Monsieur X... a démissionné de l'ensemble de ses mandats d'administrateurs le 25 Septembre 2010. La réorganisation de THERBIO a amené à la redéfinition des fonctions de Monsieur X..., les objectifs de Monsieur X... étant redéfinis par un courrier du Octobre 2010. Faisant suite à cette redéfinition de missions, Monsieur X... prend acte de la rupture de son contrat de travail, par un courrier du 21 Octobre 2010, courrier recommandé avec accusé de réception et remis en mains propres le 25 Octobre 2010. La Société THERBIO accuse réception de la prise d'acte de rupture du contrat à l'initiative de Monsieur X... par un courrier du 5 Novembre2010. Ce courrier du 5 Novembre mentionne un autre courrier daté du 2 Novembre 2010 selon lequel la Société THERBIO aurait renoncé à la clause de non-concurrence et l'aurait libéré de l'interdiction de concurrence. Le 26 Novembre 2010, Monsieur Z..., Directeur Générale de la Société THERBIO, envoie un nouveau courrier à Monsieur X... détaillant l'historique des faits. Monsieur X... répondra à ce courrier le 27 Décembre 2010. Sur la prise d'acte de rupture Attendu que la situation contractuelle de Monsieur X... n'a jamais été modifiée, celui-ci restant ainsi lié par son contrat de travail initial signé avec la Société SODETREX. Attendu que les différents mandats sociaux exercés par Monsieur X... n'ont entraîné aucune modification de ce contrat de travail ; Attendu que Monsieur X... a démissionné de ses mandats préalablement à la prise d'acte de rupture. Attendu que les relations de Monsieur X... avec la direction de THEOLIA se sont entendues, voire dégradées suite au non-aboutissement de l'offre de rachat de la Société SERES ENVIRONNEMENT. Attendu que son employeur était devenu THERBIO, bien qu'il n'y ait pas eu d'avenant confirmant ce transfert. Attendu que la Société THERBIO avait procédé en Décembre 2008 au licenciement de l'ensemble de son personnel à l'exclusion de Monsieur X.... Attendu qu'en l'espèce le courrier en date du 11 octobre 2010 décrivant ses nouvelles missions, constitue une modification essentielle et substantielle de son contrat de travail. En conséquence, la prise d'acte de rupture de Monsieur X... est justifiée » ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, monsieur X... convenait, avec l'exposante, que s'il avait été embauché comme directeur général adjoint de la société SODETREX, devenue THERBIO, ses fonctions avaient évolué avec son accord depuis 2008 (conclusions du salarié p. 3 et p. 7, antépénultième § ; conclusions d'appel de l'exposante p. 2 in fine, p. 3 § 1 et p. 7) ; qu'en ce sens, la cour d'appel a elle-même constaté que « Le salarié ne conteste pas qu'étant demeuré le seul salarié de la SA THERBIO, il a vu son activité totalement changer pour être orientée vers la prestation de services à destination des autres sociétés du pôle et principalement de la société SERES ENVIRONNEMENT » (arrêt page 6, pénultième §) ; que dès lors, la prétendue modification unilatérale du contrat de travail invoquée à l'appui de la prise d'acte devait être appréciée en prenant en compte de cette évolution des relations contractuelles depuis la signature du contrat de travail, admise par les parties ; qu'en refusant cependant de se référer « à ce qu'étaient devenues, au fil du temps, la SA THERBIO et les fonctions du salarié » - les arguments de l'employeur étant en conséquence « inopérants » - au prétexte que « le contrat de travail n'a jamais été modifié », la cour d'appel, qui a ainsi ignoré les limites du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office que le contrat de travail du salarié aurait dû être modifié au fil du temps de la relation contractuelle pour tenir compte de l'évolution de la Société THERBIO et des activités du salarié en 2008, moyen qui n'était invoqué par aucune des parties dans leurs conclusions écrites reprises à l'audience, le salarié se plaignant seulement d'une prétendue modification de son contrat de travail en octobre 2010, la Cour d'appel, qui n'a pas préalablement provoqué les explications des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le contrat de travail n'est soumis à aucune forme si bien que son contenu peut être modifié par le simple accord de volonté des parties, peu important qu'un avenant soit formalisé ou non ; qu'en refusant en l'espèce de prendre en compte l'évolution des fonctions du salarié en 2008, au prétexte que « le contrat de travail n'a jamais été modifié », la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.121-1 du Code du travail ;
4) ALORS en outre QUE le salarié ne peut pas justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au prétexte d'une modification de ce contrat avant qu'elle ne lui ait été effectivement imposée ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que monsieur X... n'avait pas eu à mettre en oeuvre l'évolution de ses attributions prévue par courrier du 11 octobre 2010 dès lors qu'il avait été en congé maladie dès le lendemain et qu'il avait directement pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 octobre suivant, au cours de son congé, sans auparavant informer son employeur du refus des missions confiées (conclusions d'appel page 9) ; qu'en se bornant à affirmer que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le courrier du 11 octobre 2010 constituait une « modification substantielle » du contrat de travail, sans constater que cette prétendue modification avait effectivement été mise en oeuvre unilatéralement par l'employeur avant la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2, L.1235-1 du code du travail ;
5) ALORS QUE la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en l'état de manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en déduisant en l'espèce d'une prétendue modification du contrat de travail du salarié que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser qu'elle était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2, L.1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Société THERBIO aux dépens et à verser à Monsieur X... la somme de 100 018 euros au titre de l'indemnité de rupture contractuelle prévue à l'article 4 du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « La cour confirme, en conséquence, le jugement querellé, qui a dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ayant fait une juste appréciation des droits du salarié s'agissant de l'indemnité de rupture contractuelle prévue à l'article 4 du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour confirme également ces chefs du jugement entrepris. La cour infirme, en revanche, le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts et lui accorde, au regard des circonstances de la rupture, de son âge, de son ancienneté et de sa situation professionnelle après la rupture, la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts » ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif aux effets de la prise d'acte, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 100 018 euros au titre de l'indemnité de rupture contractuelle prévue à l'article 4 du contrat de travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'indemnité contractuelle de rupture, applicable uniquement en cas de licenciement, ne pouvait être accordée au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail (conclusions d'appel page 10) ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge, même d'office, si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait du caractère de clause pénale de l'indemnité prévue à l'article 4 du contrat de travail du salarié pour en solliciter la réduction ; qu'en se bornant à affirmer que c'est par une juste appréciation des droits du salarié qu'il convenait de lui accorder l'indemnité de rupture contractuelle, la cour d'appel, qui ne s'est pas explicitée sur la qualification de la clause litigieuse, et encore moins sur son éventuelle réduction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société THERBIO aux dépens et à payer à monsieur X... la somme de 60 009,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 13 du contrat de travail du salarié mentionne dans son dernier alinéa que la société "se réserve la possibilité de renoncer à la clause de non-concurrence et donc de libérer Stéphane X... de l'interdiction de concurrence en notifiant à celui-ci sa décision dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail". Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 21 octobre 2010 remis en mains propres le 25 octobre 2010. Les pièces produites par l'employeur, en l'espèce, deux courriers simples des 2 et 5 novembre 2010, ne permettent pas, faute d'accusé de réception, d'établir si le salarié avait reçu la renonciation de la société avant le 2 novembre 2010 à minuit. Les premiers juges ayant, là encore, fait une juste analyse des pièces produites et des droits des parties, la cour confirme la décision déférée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de travail prévoit dans son article 13 une clause de non-concurrence. Attendu que celle-ci prévoit expressément la possibilité pour la société de renoncer à cette clause dans un délai de huit jours suivant la notification de la rupture du contrat ; Attendu que la prise d'acte de la rupture a été remise en mains propre le 25 octobre 2010. Attendu qu'il y a un litige quant à la date de libération de cette clause ; Attendu que la Société n'apporte pas la preuve d'avoir libéré Monsieur X... de cette clause dans les délais requis ; En conséquence, la contrepartie de la clause de non-concurrence doit être versée à Monsieur X... » ;
1) ALORS QUE le respect du délai dont dispose l'employeur pour renoncer à la clause de non-concurrence s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence ; qu'en jugeant en l'espèce que la preuve n'était pas faite du respect par l'employeur du délai de huit jours dont il disposait pour renoncer à la clause de non-concurrence, qui expirait le 2 novembre 2010 à minuit, au prétexte que la réception par le salarié de la renonciation avant cette date n'était pas établie, quand seule comptait la date d'envoi de la lettre de renonciation du 2 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en retenant en l'espèce que la preuve de la connaissance par le salarié, avant le 2 novembre 2010 à minuit, de la renonciation de son employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence n'était pas rapportée faute d'accusé de réception des deux courriers simples des 2 et 5 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.