Cour de cassation, 29 octobre 2003. 02-87.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.269
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite et contraventions connexes, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à l'annulation de son permis de conduire, à deux amendes de 228,67 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accueillir l'exception de nullité tirée de l'illégalité de la garde à vue et déclaré Hassan X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive ;
"aux motifs que le 29 juillet 2001 vers 23 heures 30, Hassan X... au volant de son véhicule WW Jetta a percuté par l'arrière à Avignon le scooter Yamaha conduit par Angélique Y..., à l'arrêt au niveau d'un panneau "cédez le passage" et a poursuivi sa route sans s'arrêter avant de percuter un feu tricolore ; qu'il a été interpellé par un équipage de la BAC ; que présentant les caractéristiques de l'ivresse, Hassan X... a été soumis au dépistage de l'alcoolémie puis ramené au commissariat d'Avignon où il a subi l'épreuve de l'éthylomètre, puis a fait l'objet d'un placement en garde à vue à compter de 0 heure 35, mesure qui lui a été notifiée à 6 heures 35 ; qu'un procès-verbal du 30 juillet, à 2 heures 30, mentionne que le procureur de la République d'Avignon a été avisé de la mise en garde à vue ; que lors de son interpellation, les policiers ont pu relever que le conducteur semblait être sous l'empire de l'alcool ; que le contrôle d'alcoolémie a révélé un taux de 0,86 mg par litre d' air ; que le prévenu, qui a déclaré aux enquêteurs ne pas se souvenir des circonstances de l'accident a reconnu son état d'ivresse ; qu'après la vérification de l'alcoolémie à 0 heure 45, Hassan X... a été transporté au CHU d'Avignon où un médecin du service des urgences l'a examiné avant d'établir un certificat de non- admission le 30 juillet à 1 heure ; qu'eu égard aux constations de l'état d'ivresse
publique et manifeste, non contestées, Hassan X... s'est trouvé en phase de dégrisement au sens des dispositions du Code des débits de boissons, phase précédant le placement en garde à vue, et ce, comme expressément mentionné dans le procès- verbal susvisé établi à 2 heures 30, avec notification des droits différée ; que le parquet s'est donc révélé avoir été avisé de la rétention en conformité avec les dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale ; que dès lors l'entière procédure serait régulière ;
"alors que l'officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue ; que si l'officier de police judiciaire a le devoir de différer la notification de ses droits à l'intéressé, en état d'ébriété, jusqu'au moment où il est en état de comprendre ses droits, ce report ne concerne pas l'information du procureur qui doit s'effectuer dès le début de la garde à vue ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Hassan X... a été interpellé et placé en garde en vue à 0 heure 35 le 30 juillet 2001 tandis que le procureur de la République n'a été informé de cette mesure qu'à 2 heures 30, et qu'en énonçant que la phase de dégrisement "précédant le placement en garde à vue" justifiait une information différée du procureur de la République la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'illégalité de la mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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