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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de l'Association hospitalière les Cheminots, dont le siège est ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Sant, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Pradon, avocat de l'Association hospitalière les Cheminots, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 1990), que M. X..., engagé le 19 décembre 1978 en qualité d'agent de service par l'Association hospitalière "Les Cheminots", a été licencié pour faute lourde le 4 septembre 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute lourde à son encontre et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes alors que la cour d'appel a formé sa conviction sur la base de témoignages imprécis et de déclarations contradictoires, que les faits invoqués par l'employeur ne sont pas prouvés et qu'il existe, à tout le moins, un doute sur leur caractère de gravité ;
Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Association hospitalière les Cheminots, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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