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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'à la fin de l'année 1983, la société Boniteau, qui connaissait une baisse brutale de ses commandes, décidait de placer un certain nombre de ses salariés en "chômage partiel" ; que M. X... et cinq autres salariés manifestaient leur désaccord le 11 novembre 1983 et demandaient à être licenciés ; que la demande de licenciement économique était accordée et que les licenciements s'échelonnaient durant les premiers mois de l'année 1984 ; que les salariés ont réclamé le montant de la différence entre le salaire qu'ils auraient dû percevoir en l'absence de chômage partiel et les indemnités qu'ils ont touchées jusqu'au jour de leur licenciement ;
Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, le jugement attaqué énonce qu'en refusant la mesure de chômage partiel que leur proposait la société, les demandeurs qui constataient une modification substantielle de leur contrat de travail en raison d'une diminution de leurs ressources étaient en droit de se considérer comme victimes d'un licenciement et de demander des indemnités compensatrices et que le licenciement économique n'étant devenu effectif qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, les contrats en cours, à défaut d'accord des salariés, seront poursuivis dans leur intégralité jusqu'au terme du préavis ;
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que l'exécution du contrat de travail ayant été suspendue pendant la période de chômage partiel, les salariés ne pouvaient prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle en ce sens, à une rémunération complémentaire au titre de cette période, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 1er février 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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