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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° S 21-10.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
M. [Z] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-10.771 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [7], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [C]
M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir reconnaître que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 juillet 2016 ;
1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans constater que celui-ci aurait mis en place des actions de prévention des risques, d'information et de formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de cette formation ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans constater que M. [C] aurait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 et du code du travail ;
3°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail ; qu'en jugeant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que M. [P] aurait pu accomplir la mission qui lui avait été confiée depuis l'échelle du pylône, sans s'en détacher, sans relever l'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, ni l'existence d'une évaluation préalable ayant établi que le risque présenté par l'utilisation de cette échelle était faible, ni la circonstance qu'il s'agissait de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4323-58, R. 4323-61, R. 4323-62 et R. 4323-63 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que lors de l'exécution de travaux en hauteur, les dispositifs de protection individuelle ne peuvent être employés que lorsqu'il est démontré que des dispositifs de protection collective ne peuvent être techniquement mis en oeuvre ; qu'en jugeant que le rail antichute, qui constitue un équipement de protection individuelle, constituait une mesure de protection suffisante des salariés, sans constater soit l'existence d'un dispositif de protection collective, précisément identifié, soit l'impossibilité technique de recourir à un tel dispositif, justifiant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, la cour d'appel a violé les articles R. 4323-61, R. 4323-62 et R. 4323-63 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que les travaux dont la société [7] a chargé MM. [C] et [P] auraient dû être effectués au moyen d'une nacelle élévatrice, faute de consister, comme le préconiserait une note technique générale établie par la Cramif, en une opération de maintenance sur un mât de faible section, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'analyse des risques propres à la réalisation des travaux effectués par MM. [C] et [P] sur le pylône situé au complexe sportif de Mably (Loire) avait expressément conclu à la nécessité, pour ce chantier-ci, d'utiliser une nacelle élévatrice afin de prévenir les risques de chutes de personnes (arrêt, p. 8, § 2), la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4121-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré qu'une nacelle élévatrice avait été prévue, mais non utilisée, pour les besoins des travaux dont la société [7] a chargé MM. [C] et [P], sans examiner, même de façon sommaire, le plan de prévention afférant aux travaux, qui prévoyait l'intervention d'une société [5], entreprise extérieure n° 3 chargée de la « mise en oeuvre [de ladite] nacelle », dont la présence était requise pour éviter la chute de personnes et dont le représentant, Mme [J], avait d'ailleurs signé le plan de prévention (p. 2, 4, 6 et 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.