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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 02-17.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-17.873

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le Tribunal, qui n'a prononcé à l'encontre de la société Diffazur piscines qu'une seule condamnation, portant sur le paiement à Mme X... de la somme de 3 353,88 euros, n'a pas modifié l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffazur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diffazur piscines à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz