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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-85.520

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-85.520

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel d'ANGERS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 27 octobre 1993, qui a prononcé sur le recours contre taxe présenté par André X..., expert ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593, 800 et R. 107 à R. 115 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la rémunération demandée par l'expert était normale, correspondant à la juste rémunération du travail fourni et des frais de secrétariat engagés" ; "alors qu'il résulte des articles R. 107 à R. 115 du Code de procédure pénale que seuls certains débours limitativement énumérés peuvent s'ajouter aux honoraires de l'expert, ce qui n'est pas le cas de frais de secrétariat ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André X... a été désigné comme expert-comptable dans une information suivie des chefs d'abus de confiance, escroqueries et complicité ; qu'après dépôt de son rapport il a présenté au juge d'instruction son mémoire d'honoraires ; que, par l'ordonnance de taxe entreprise, le magistrat a déduit de la somme demandée le montant des "frais de secrétariat" ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et accorder à l'expert la totalité de la somme réclamée, la chambre d'accusation énonce notamment que, dans la note prévisionnelle qu'il a adressée au juge d'instruction, M. X... a fait état de "36 heures de secrétariat à 200 francs" et que les sommes qu'il réclame correspondent à la juste rémunération du travail qu'il a fourni ; Attendu qu'en prononçant ainsi et alors que l'expertise comptable n'est pas soumise à tarification, les juges n'ont fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation dont ils disposent à cet égard ; D'où il suit que le moyen, qui revient à critiquer cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz