Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-11.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.214
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 1993) d'avoir dit que M. X... n'était pas en situation de contribuer à l'entretien de ses deux enfants, même par l'abandon en usufruit de l'immeuble dont il est propriétaire, alors, selon le moyen, que, ainsi que le faisait valoir Mme Yvonne Y... dans ses conclusions signfiées le 14 septembre 1993, lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, et quelles que soient, par ailleurs, ses ressources, la pension alimentaire peut être remplacée en tout ou partie par l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productive de revenus; qu'en décidant que M. X... ne pouvait abandonner en usufruit l'immeuble dont il était propriétaire, -tout en relevant qu'il était hébergé gracieusement dans sa famille-, la cour d'appel a violé les articles 274 à 275-1, 280, 288 et 294 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la modicité de ses ressources et la gravité de son état de santé mettaient M. X... hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants communs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour dire qu'une telle contribution était exclue même par l'abandon en usufruit de l'immeuble;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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