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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-22.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.650

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; Attendu que M. X... a été victime d'une infraction ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande de réparation de son préjudice subi ; que le Fonds de garantie a opposé, à titre principal, une exception de procédure tirée de la péremption de l'instance et, à titre subsidiaire, une fin de non-recevoir fondée sur la forclusion de M. X... à agir ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile relatives à la péremption d'instance, décidé que la forclusion n'est pas encourue et renvoyé la procédure devant le conseiller chargé de la mise en état aux fins de conclusions du Fonds de garantie sur la demande d'indemnisation ; Attendu que l'arrêt attaqué n'ayant ni tranché le principal ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz