Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-17.537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-17.537

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henry Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit de Monsieur Pierre Z..., demeurant ..., Montclair de Quercy (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... fut blessé par deux coups de feu provenant du fusil de chasse appartenant à M. Z..., que M. Y... demanda à M. Z... la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour débouter la victime, l'arrêt se borne à énoncer que l'accident ne se serait pas produit si M. Y... n'avait commis "la folie" de s'emparer de l'arme et de la frapper sur un bloc de béton ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z... se trouvait en action de chasse, le fusil chargé, à quelques mètres de la maison de M. Y... sur la propriété de celui-ci où était apposé un panneau d'interdiction de pénétrer et de chasser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-12-14 | Jurisprudence Berlioz