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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-18.726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.726

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que M. X... avait quitté les lieux le 1er mars 2001, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que les dégradations constatées s'étaient produites petit à petit au cours de toute la période d'occupation des locaux par l'action commune des locataires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz