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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-44.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.446

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Setric international, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Setric international, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... est entré au service de la société Setric international le 10 avril 1987 en qualité de directeur des ventes ; que le 16 février 1996, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour non-paiement de commissions ; qu'il a été licencié le 6 août 1996 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Setric international fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1998) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte d'une lettre adressée au salarié par l'employeur le 17 avril 1996, et en particulier de son alinéa 3 expressément énoncé par ce dernier dans ses écritures d'appel, que depuis neuf ans, des avertissements verbaux avaient été adressés à ce salarié pour insuffisance de résultats et refus d'obéissance ; qu'en décidant qu'il résulterait des documents produits que le salarié aurait travaillé pendant 8 ans sans encourir de reproches, la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé dont il résultait que l'insuffisance de résultats et le refus d'obéissance invoqués dans la lettre de licenciement avaient fait revivre les fautes déjà sanctionnées de ce chef par des avertissements verbaux, ce qui excluait que la rupture fut intervenue aux torts exclusifs de l'employeur du fait du prétendu non paiement des commissions réclamées, et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 ) que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui n'a pas exécuté ses obligations ne peut rétroagir à une date antérieure au licenciement prononcé par celui-ci lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie jusqu'à cette date ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, au motif qu'antérieurement au licenciement du salarié il n'avait pas rempli ses obligations envers lui, la cour d'appel, qui ne pouvait faire rétroagir la rupture avant la date de notification du licenciement et écarter ainsi les fautes sur lesquelles celui-ci s'était fondé, a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, 3 ) que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que pour décider, subsidiairement, que le licenciement était abusif, en se bornant à relever qu'il avait été la conséquence des réclamations du salarié et de l'action intentée devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, nonobstant ce que réclamait le salarié, la rupture n'était pas justifiée par les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été privé à tort, depuis 1988, d'une partie de son salaire, et que la résiliation du contrat qui en résultait s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Setric international fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des primes de fin d'année, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une prime ne constitue un élément de salaire que si, présentant les caractères de généralité, de constance et de fixité, elle constitue un usage dans l'entreprise ; qu'en se bornant à déclarer que la prime de fin d'année était due en vertu d'un usage dans l'entreprise, sans rechercher si celle-ci avait présenté les caractères de généralité, de constance et de fixité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 ) que le droit au paiement prorata temporis d'une prime de fin d'année à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en se bornant à déclarer que le salarié avait droit au paiement prorata temporis de ladite prime avant la date prévue pour son versement, sans constater l'existence d'un accord ou d'un usage en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Setric international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz