Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1991 qui l'a condamné à une amende de 3 000 francs pour infraction à l'article L. 22117 du Code du travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, des arrêtés préfectoraux du 7 août 1980 et 3 novembre 1988, des articles 384 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir ouvert son établissement le dimanche, en méconnaissance d'arrêtés préfectoraux des 7 août 1980 et 3 novembre 1988 ;
"aux motifs adoptés que "la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt en date du 2 mars 1988, retenu le caractère légal de l'arrêté préfectoral du 7 août 1980 ; que le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation en date du 27 septembre 1988 ; qu'il s'en suit que le préfet du Gard a fait une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
"alors qu'est constitutive d'une absence de motifs toute motivation par voie de simple référence à une décision antérieure ou à une jurisprudence dont les principes ne sont pas définis ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour se prononcer sur la légalité d'arrêtés préfectoraux d'août 1990 et de novembre 1988 dont elle n'a même pas pris la peine de préciser les termes, se borner à se référer à deux décisions de justice d'ailleurs antérieures au second de ces deux arrêtés ;
"et alors qu'il entre dans les attributions de la juridiction répressive de statuer sur la légalité des règlements assortis de sanction pénale qui leur est demandé de prononcer ; qu'il appartenait à la Cour d'appel de vérifier, comme Y... l'y invitait, si les accords préalables aux arrêtés préfectoraux de fermeture exprimaient la volonté de la majorité indiscutable des commerçants exerçant la profession concernée et que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 211-17 du Code du travail" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'il appartient aux juridictions répressives, quand elles en sont requises, de vérifier la légalité des actes administratifs assortis de sanctions pénales qu'il leur est demandé de prononcer ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé sur la culpabilité qu'étant d poursuivi pour avoir ouvert le magasin d'ameublement qu'il dirigeait en méconnaissance notamment d'un
arrêté du préfet du Gard pris sur le fondement de l'article L. 22117 du Code du travail, Daniel Y... a excipé de la nullité de cet acte réglementaire, lui faisant grief d'avoir entériné un accord intersyndical n'exprimant pas la volonté de la majorité des professionnels concernés ;
Attendu que la cour d'appel qui n'a pas, sur ce point, adopté les motifs, d'ailleurs erronés, du premier juge, a déclaré la prévention établie sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était pourtant régulièrement saisie ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, les juges ont méconnu les principes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 8 février 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime