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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-44.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.101

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., bâtiment A, 06200 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société La Colomarsoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mmes Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Colomarsoise pour assurer l'entretien de deux immeubles ; qu'il a été licencié le 27 décembre 1994 pour "insuffisance professionnelle" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents en invoquant une violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la réduction de la durée du travail du salarié constituait, non pas une sanction pécuniaire, mais une modification de son contrat de travail que le salarié avait accepté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse en invoquant une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'insuffisance professionnelle imputée au salarié constituait un motif de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et a constaté que la mauvaise qualité des prestations de travail du salarié, en ce qui concerne l'entretien des immeubles dont il était chargé, était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz