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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-04.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-04.169

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... de l'X... Adam, 75020 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l' Anjou et du Maine, dont le siège est ..., 2 / du Groupement interprofessionnel pour la construction (GIC), association, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel, dont le siège est agence Malicorne, ..., 4 / du syndicat des copropriétaires Le Clos du Jade, dont le siège est chez la société anonyme P Puget (syndic), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi adressée au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 1998 ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que la demanderesse n'ayant pas fait parvenir de mémoire contenant cet énoncé dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCAM) de l'Anjou et du Maine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz