Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.255
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-70.255
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 avril 1994 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la Société de rénovation et de restauration de Lille, dont le siège est ....
1243, 59013 Lille, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Nord), 25 avril 1994) au profit de la Société de rénovation et de restauration de Lille (SORELI) l'expropriation d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'ordonnance vise une lettre du directeur de la SORELI, certifiant que M. X... n'aurait pas répondu au questionnaire d'enquête parcellaire, mention inexacte puisqu'il a répondu à ce questionnaire par lettre recommandée du 1er décembre 1993 ;
Mais attendu que l'ordonnance vise le registre d'enquête parcellaire contenant une lettre et que figure au dossier ce registre auquel est effectivement jointe la lettre de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société de rénovation et de restauration de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1800
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard