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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Beysat Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société Pizza Bruno, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Pizza Bruno a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., embauché par la société Pizza Bruno, le 11 août 1993, en qualité de serveur, a, par lettre du 6 juillet 1994, donné sa démission avec effet au 31 juillet 1994 ; qu'il a été réengagé le 1er septembre 1994 et licencié pour faute grave le 14 février 1995 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande de remise sous astreinte de 500 francs par jours de retard d'un certificat de travail conforme à la durée réelle de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'ainsi que le soulignait M. Y... dans ses conclusions, la volonté de la société Pizza Bruno de ne pas tenir compte du départ du salarié de l'entreprise en juillet 1994 apparaissait clairement dans le certificat de travail qu'elle avait remis le 15 octobre 1994 et qui mentionnait explicitement que la société Pizza Bruno employait M. Y... en qualité de serveur depuis le 13 août 1993 ; que la cour d'appel, en ne se prononçant pas sur cet élément, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que deux contrats avaient successivement lié les parties et qu'aucun élément ne permettait d'établir la commune intention des parties d'écarter les effets de la démission du salarié ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses indemnités de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il existait une relation de cause à effet entre sa persistance légitime à réclamer la stricte application de ses droits et la décision manifeste de l'employeur de se débarrasser de lui ; qu'il était notamment souligné que le salarié avait mis en demeure son employeur de respecter les prescriptions légales en matière de temps de travail par lettre du 5 janvier 1995, soit peu de temps avant que la société Pizza Bruno ne se prévale d'une faute grave de la part du salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu sur ce point, a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la gravité des écarts de langage reprochés doit être appréciée compte tenu du climat relationnel qui existe dans l'entreprise et des relations entretenues entre les parties ; qu'en l'espèce, il était établi que le salarié était victime du harcèlement constant de M. X..., harcèlement qui était la conséquence de la demande du salarié, dans son courrier du 5 janvier 1995, de voir respecter les dispositions légales en matière de rémunération du temps de travail ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait cherché incident en insultant M. Z... et M. X... sans rechercher si le comportement de ces derniers n'avait pas contribué à entretenir de mauvaises relations dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a constaté que l'incident du 30 janvier 1995 provoqué par le salarié qui cherchait manifestement à se faire licencier, était à l'origine du licenciement ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 33 914,49 francs la somme due au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 3 391,44 francs au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait établir un fait en se fondant uniquement sur la simple allégation de l'employeur lorsque cette allégation n'est étayée par aucun autre élément de preuve ; que, dès lors, la cour d'appel, en se déterminant en fonction des affirmations non corroborées de la société Pizza Bruno, a violé l'article 1353 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves produites par l'une et l'autre des parties et sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que les horaires quotidiens tels qu'avancés par l'employeur ne pouvaient être remis en cause ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Pizza Bruno fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié la somme de 33 914,49 francs au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 3 391,44 francs au titre des congés payés afférents, en violation des dispositions des articles L. 212-5 du Code du travail relatives aux majorations pour heures supplémentaires, et 455 du nouveau Code de procédure civile pour contradiction de motifs ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, sans contradiction, que ni le décompte du salarié, ni le contrôle de l'inspecteur du Travail n'apparaissaient entièrement fiables, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a évalué le nombre de jours de travail du salarié et en a déduit le nombre d'heures supplémentaires effectuées, dont elle a ordonné le paiement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Pizza Bruno ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.