Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/00956
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00956
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION B ARRÊT DU 13 Décembre 2007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 janvier 2007-No rôle : 2005rj715
No R.G. : 07 / 00956
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Madame Nadine X... épouse Y..., exerçant une activité artisanale d'installation-réparation-nettoyage de matériels informatiques sous la dénomination commerciale " NGRI "
...
69200 VENISSIEUX
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre BROSSEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Patrick DUBOIS, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société QUALIGRAM SA.
...
69454 LYON 6èME
représenté par Me MOREL, avoué à la Cour
Société QUALIGRAM SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége.
Le Jardin Suédois
11, Rue Guilloud
69003 LYON
représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Gilles CATELAND, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Aude BONNET SAINT GEORGES, avocat au barreau de LYON
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel
2, Rue de la Bombarde
69321 LYON CEDEX 05
représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général
Instruction clôturée le 20 Novembre 2007
Audience publique du 22 Novembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 22 Novembre 2007
sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
Le redressement judiciaire de la société QUALIGRAM a été prononcé le 28 juillet 2005.
Le 20 mars 2006 Mme Nadine Y... a, sur un papier mentionnant le nom commercial de " NGRI ", sollicité un relevé de forclusion.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2007 le juge commissaire a rejété " la requête présentée par la société NGRI ".
Appel de cette décision a été interjeté le 12 février 2007 par " la société NGRI " et le 8 octobre 2007 par Mme Nadine Y....
Les instances ont été jointes le 15 novembre 2007 par le conseiller de la mise en état après révocation d'une clôture intervenue le 16 octobre 2007.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 8 octobre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Mme Nadine Y..., qui se prétend créancière de la société QUALIGRAM à la suite du non paiement par cette dernière de factures d'un montant total supérieur à 15 000 €, conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et réitère sa demande initiale.
Elle soutient :
-que ses conclusions puis l'appel qu'elle a interjeté à titre personnel (alors que l'ordonnance du 29 janvier 2007 ne lui a jamais été signifiée) ont régularisé la procédure
-qu'elle a été induite en erreur par le greffe le tribunal de commerce qui, le 5 septembre et le 18 octobre 2005, a omis de lui signaler qu'une procédure collective avait été ouverte contre la société QUALIGRAM.
Elle soupçonne la société QUALIGRAM d'avoir délibérément dissimulé l'existence de sa dette au représentant des créanciers.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 19 novembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société QUALIGRAM, dont le plan de redressement par continuation a été arrêté le 27 juillet 2006, demande à la Cour de vérifier la recevabilité des appels et conclut subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle soutient que Mme Nadine Y... n'établit pas que sa défaillance ne lui est pas imputable.
Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2007.
SUR CE :
Attendu que l'appel interjeté au nom de " la société NGRI ", qui n'a pas d'existence, doit être déclaré irrecevable ;
Qu'apparaît au contraire tout à fait recevable l'appel interjeté par Mme Nadine Y... avant que l'ordonnance du 29 janvier 2007 ne lui ait été notifiée ;
Attendu que le greffe d'un tribunal de commerce, lorsqu'il est, comme en l'espèce, interrogé sur la nature et les modalités des poursuites susceptibles d'être exercées contre un débiteur ou lorsqu'il est, comme en l'espèce également, destinataire d'une requête aux fins d'injonction de payer, n'a pas l'obligation d'effectuer des recherches pour signaler au créancier l'ouverture éventuelle d'une procédure collective contre le débiteur concerné ;
Attendu que la révélation ou la dissimulation de sa créance par le débiteur demeurait sans incidence sur la situation de Mme Nadine Y... qui, en toute hypothèse, ne faisait pas partie des créanciers auxquels un avis personnel devait être adressé ;
Attendu que Mme Nadine Y... n'établit pas que sa défaillance n'est pas due à son fait ;
Que l'ordonnance entreprise doit, dès lors, être confirmée sauf à préciser que la requérante était Mme Nadine Y... et non " la société NRGI ".
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté au nom de " la société NGRI " ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme Nadine Y... ;
Confirme l'ordonnance entreprise étant précisé que la requérante était Mme Nadine Y... et non " la société NGRI " ;
Condamne Mme Nadine Y... aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Morel, avoué.
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