Cour de cassation, 02 juillet 1986. 85-96.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-96.269
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1986
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REJET du pourvoi formé par :
- X...Claudette, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble (Chambre correctionnelle) en date du 20 novembre 1985 qui, dans des poursuites exercées contre Y... Bernard des chefs de destruction de propriété immobilière d'autrui par l'effet d'un incendie et de blessures involontaires, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile, a condamné le prévenu pour ces deux délits et a statué sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 437 du Code pénal ;
Attendu que Claudette X... a été blessée au cours de l'incendie de son immeuble, provoqué par Bernard Y... ; que ce dernier a été poursuivi des chefs de destruction de propriété immobilière d'autrui par l'effet d'un incendie et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail de plus de trois mois ; que Claudette X..., partie civile, a soulevé l'incompétence des juges correctionnels en prétendant qu'elle était atteinte d'une infirmité permanente, circonstance aggravante justifiant l'application de l'article 437 du Code pénal ;
Attendu que pour rejeter cette exception l'arrêt attaqué, après avoir exposé les constatations médicales des experts, énonce : " que les séquelles ainsi décrites constituent certes une incapacité permanente partielle sérieuse dont le taux sera évalué ultérieurement mais ne privent pas la victime de l'usage de son pied, en sorte qu'elles ne constituent pas une infirmité au sens de l'article 437 du Code pénal " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que les blessures dont la victime a été atteinte à la jambe n'ont entraîné ni mutilation ni amputation ni privation de l'usage de ce membre, la Cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le texte visé au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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