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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 90-17.980

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.980

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Veyrières (Cantal), Champagnac-les-Mines, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Bourges, au profit de M. Lucien Branche, demeurant à Maillargues (Cantal), Allanche, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 mai 1990), rendu sur renvoi après cassation, qu'assigné par M. X..., entrepreneur, en paiement d'un solde de travaux de maçonnerie et de béton armé, nécessaires au fonctionnement d'une usine hydro-électrique, M. Y..., maître de l'ouvrage, a constesté le montant de la somme réclamée en alléguant des malfaçons ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 192 795,51 francs, alors, selon le moyen, "1°) qu'en cause d'appel, les parties peuvent émettre de nouvelles prétentions pour faire écarter celles de l'adversaire ; que, pour écarter les prétentions du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a relevé que "jusqu'à la procédure d'appel devant la cour de Riom, jamais, ni dans ses conclusions, ni devant l'expert, M. Y... n'avait contesté la facture" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en tout état de cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que dès lors, la cour d'appel, qui, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur le montant d'une facture, retient que "les critiques formées ne peuvent être prises en compte dans la mesure où elles ne sont appuyées d'aucune justification pouvant être contradictoirement discutée", a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision, en relevant que si la demande tendant à mettre en cause la facturation établie par M. X... était recevable en appel, M. Y... avait, lui-même, devant l'expert et dans ses conclusions de première instance, retenu cette facturation comme base de calcul des déductions correspondant à la remise en état des constructions effectuées et que les critiques formées ne pouvaient être prises en compte, faute de justifications pouvant être contradictoirement discutées ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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