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Cour de cassation, 26 janvier 2022. 20-50.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-50.037

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° B 20-50.037 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-50.037 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2020), le 19 septembre 2002, M. [C], de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité en raison de son mariage, célébré le 6 août 1999 avec une ressortissante française. Cette déclaration a été enregistrée le 10 juillet 2003. 2. Le 16 août 2017, le ministère public a engagé une action en annulation de cet enregistrement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « qu'aux termes de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte ; que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; qu'en l'espèce, le ministère public faisait valoir que l'existence d'une fraude commise par M. [C] n'avait pu être détectée avant que ce dernier ne se prévale d'un jugement algérien, rendu à sa requête le 28 juin 2015 et traduit le 30 décembre 2016, révélant qu'il avait poursuivi, en parallèle de son union avec Mme [T], une vie maritale avec Mme [Y], sa première femme reprise en qualité d'épouse après un divorce coutumier, et dont il avait eu deux enfants, respectivement nés en Algérie moins d'un an avant la souscription de sa déclaration, et moins d'un an après son divorce avec Mme [T] le 11 décembre 2007 ; que le ministère public soutenait encore qu'il avait été informé de la fraude le 26 juillet 2017 par le ministère de la justice ; qu'il rappelait que l'apposition d'une mention de divorce ne permet pas de révéler l'existence d'une double vie, et que les actes de mariage ne portent pas mention de la souscription éventuelle d'une déclaration au titre de l'article 21-2 du code civil ; qu'en décidant qu'à compter du 19 février 2008, date d'apposition de la mention de divorce en marge de l'acte de mariage de M. [C] et Mme [T], le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon était informé de la cessation de leur communauté de vie et en mesure d'effectuer toutes investigations pour s'assurer de la sincérité de ladite déclaration, s'il soupçonnait une fraude, si bien que l'action engagée le 16 août 2017était prescrite, alors que la transcription en marge de l'acte de mariage d'un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil, de la mention du jugement de divorce ayant dissous son mariage avec l'épouse française, n'est pas en soi de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui autorise à exercer l'action en annulation de l'enregistrement de cette déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [C] soutient que le moyen est complexe et, dès lors, irrecevable. 5. Cependant, le moyen, qui invoque un seul cas d'ouverture, tiré du manque de base légale, satisfait aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 26-4 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. 8. Le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge. 9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par le ministère public le 16 août 2017, l'arrêt retient que le divorce de M. [C] et de son épouse française a été prononcé le 11 décembre 2007, que mention en a été portée le 19 février 2008 en marge de l'acte de mariage, dressé à [Localité 3], dont avis a été communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, de sorte qu'à compter de cette date, celui-ci, également territorialement compétent pour engager l'action en contestation de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite par M. [C], était informé de la cessation de la communauté de vie et était en mesure d'effectuer toutes investigations pour s'assurer de la sincérité de cette déclaration, s'il soupçonnait une fraude. 10. En statuant ainsi, alors que le ministère public territorialement compétent ne pouvait supposer une fraude au seul vu de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Auroy, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de première instance et statuant à nouveau, d'avoir dit que l'action du ministère public tendant à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [V] [C] est prescrite : AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi N° 98-170 du 16 mars 1998, applicable à la présente espèce, "l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité, Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites" que l'article 26-4 de ce même code énonce en son troisième alinéa que l'enregistrement de la déclaration concernée "peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte" ; que le délai biennal d'exercice de cette action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; Attendu qu'en l'espèce, le ministère public soutient n'avoir été informé de l'existence d'une fraude que par le courrier du bureau de la nationalité du Ministère de la justice en date du 26 juillet 2017, et qu'en assignant M. [V] [C] par acte du 16 août 2017, il a agi dans [es délais précités ; Mais attendu que le divorce des époux [C] / [T] a été prononcé par un jugement rendu le 11 décembre 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (69) ; que la mention de ce divorce a été portée le 19 février 2008 en marge de l'acte de mariage des époux, dressé à [Localité 3] ; que, conformément aux dispositions de l'article 49 du code civil, avis de cette mention a été communiqué par l'officier d'étatcivil de cette commune au procureur de la République de son arrondissement, à savoir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (69) ; qu'en conséquence, à compter de cette date, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (69), qui est également le procureur de la République territorialement compétent pour engager l'action en contestation de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite par M. [C], était informé de la cessation de la communauté de vie entre M. [V] [C] et Mme [F] [T] et était en mesure d'effectuer toutes investigations pour s'assurer de la sincérité de ladite déclaration, s'il soupçonnait une fraude ; que, dès [ors, l'action du ministère public tendant à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de hationalité souscrite par M. [C], introduite le 16 août 2017, est prescrite, de sorte que le jugement querellé doit être infirmé, en ce qu'il a déclaré recevable l'action du ministère public » ; ALORS QU'aux termes de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans (e délai de deux ans de leur découverte ; que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; qu'en l'espèce, le ministère public faisait valoir que l'existence d'une fraude commise par M. [V] [C] n'avait pu être détectée avant que ce dernier ne se prévale d'un jugement algérien, rendu à sa requête le 28 juin 2015 et traduit le 30 décembre 2016, révélant qu'il avait poursuivi, en parallèle de son union avec Mme [T], une vie maritale avec Mme [Y], sa première femme reprise en qualité d'épouse après un divorce coutumier, et dont il avait eu deux enfants, respectivement nés en Algérie moins d'un an avant la souscription de sa déclaration, et moins d'un an après son divorce avec Mme [T] le 1 1 décembre 2007 ; que le ministère public soutenait encore qu'il avait été informé de la fraude le 26 juillet 2017 par le ministère de la justice ; qu'il rappelait que l'apposition d'une mention de divorce ne permet pas de révéler l'existence d'une double vie, et que les actes de mariage ne portent pas mention de la souscription éventuelle d'une déclaration au titre de l'article 21-2 du code civil ; qu'en décidant qu'à compter du 19 février 2008, date d'apposition de la mention de divorce en marge de l'acte de mariage de M. [C] et Mme [T], le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon était informé de la cessation de leur communauté de vie et en mesure d'effectuer toutes investigations pour s'assurer de la sincérité de ladite déclaration, s'il soupçonnait une fraude, si bien que l'action engagée le 16 août 2017 était prescrite, alors que la transcription en marge de l'acte de mariage d'un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil, de la mention du jugement de divorce ayant dissous son mariage avec l'épouse française,' n'est pas en soi de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l'autorise à exercer l'action en annulation de l'enregistrement de cette déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil.

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