Cour d'appel, 14 novembre 2013. 11/01828
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01828
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01828
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Août 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-06235
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ALGERIE
représenté par Me Catherine CHILOT- RAOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0309
INTIMEE
CNAV - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 1]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
en présence de Madame Gaëlle JOUVE-RUAULT, greffier stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [U] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 août 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a rejeté sa demande de majoration complémentaire de pension vieillesse, en raison de sa résidence à l'étranger.
Les faits de la cause ont été précisément exposés dans la décision déférée à laquelle il est expressément fait référence à cet égard.
La Cour d'appel de Paris (18e chambre B), statuant par arrêt du 18 septembre 2008,
a confirmé cette décision.
Le 8 juillet 2010, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [C] a cassé et annulé en toutes ses dispositions ledit arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
M. [U] [C] a saisi la juridiction de renvoi.
L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 15 décembre 2010.
A l'audience du 20 septembre 2013, M. [U] [C] par la voix de son avocate n' énonce aucun nouveau moyen au soutien de son appel.
La caisse, par la voix de sa représentante sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [U] [C] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause.
C'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté le recours de M. [U] [C], en relevant :
- que ce dernier, résidant hors de France, avait demandé le versement de la majoration complémentaire visée à l'article L 814-2 ancien du code de la sécurité sociale par un courrier réceptionné à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 19 juin 2006 ;
- alors que le complément de retraite avait été remplacé par l'allocation de solidarité aux personnes âgées soumise à une condition de résidence aux termes d'une ordonnance du 24 janvier 2004 à effet du 1er janvier 2006 ;
- et que par conséquent les demandes de majoration complémentaire formées postérieurement au 1er janvier 2006 par des personnes résidant à l'étranger ne pouvaient plus être satisfaites.
M. [U] [C] sera donc débouté de son appel et le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare M. [U] [C] recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement ;
Dispense M. [U] [C] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard