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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-40.631

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.631

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2004) a, sans dénaturation, retenu, par une interprétation souveraine des termes de la lettre de l'employeur du 4 avril 2001, que le licenciement était intervenu à cette date et que la salariée avait été privée de salaires depuis le 3 janvier 2001 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la dernière branche du moyen : Attendu que la cour d'appel a déterminé en fonction des éléments qui lui étaient soumis le montant de l'indemnité de congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chrono Copy SL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz