Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-40.631
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.631
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2004) a, sans dénaturation, retenu, par une interprétation souveraine des termes de la lettre de l'employeur du 4 avril 2001, que le licenciement était intervenu à cette date et que la salariée avait été privée de salaires depuis le 3 janvier 2001 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la dernière branche du moyen :
Attendu que la cour d'appel a déterminé en fonction des éléments qui lui étaient soumis le montant de l'indemnité de congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chrono Copy SL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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