Cour de cassation, 24 juin 1987. 85-12.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-12.134
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1955 alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, les frais de transport exposés par les assurés sociaux pour se rendre dans un établissement de cure ou de soins ne sont remboursés qu'en fonction de la distance séparant la commune de la résidence de la commune où est situé l'établissement approprié le plus proche ;
Attendu que pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transports exposés le 1er mars 1984 par Mme X... pour se rendre de son domicile de Condé sur Escaut à la maison de santé de Sains du Nord où elle avait consulté le neuropsychiatre de l'établissement, la commission de première instance énonce que l'assurée avait obtenu, à plusieurs reprises, le remboursement de déplacements analogues, que la décision de la caisse est brutale et que les assurés n'ont pas à pâtir des erreurs imputables aux organismes de sécurité sociale ;
Attendu cependant que n'étant pas contesté que Mme X... aurait pu recevoir, dans un établissement plus proche de son domicile, les soins appropriés à son état, peu important dès lors que la caisse ait précédemment accordé à l'assurée le remboursement de transports de son domicile à Sains du Nord, ce qui ne suffisait pas à établir l'existence d'une décision liant les parties jusqu'à notification d'une décision modificative, la Commission de première instance qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité contre l'organisme social et qui n'a d'ailleurs caractérisé ni l'existence d'une erreur grossière ni d'un préjudice anormal, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 29 janvier 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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