Cour de cassation, 18 septembre 1996. 95-50.032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-50.032
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 1996
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire doit statuer sur l'une des mesures énumérées à l'article susvisé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 22 avril 1994, que, saisi par le préfet, le président du tribunal de grande instance a assigné à résidence M. X... par décision du 23 avril, que le préfet a fait appel de cette ordonnance le 24 avril ;
Attendu que, pour infirmer, le 25 avril, l'ordonnance et dire que cette infirmation n'avait pas pour effet de permettre la rétention de M. X..., l'ordonnance énonce que cette infirmation n'est pas susceptible de faire revivre la mesure de rétention qui n'a pas été ordonnée dans les délais ;
Qu'en statuant ainsi le premier président a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 avril 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
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